HOMOLOGATION DES CONTRATS DES JOUEURS ET ENTRAINEURS PROFESSIONNELS : REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES

En matière de sport professionnel, l’entrée en vigueur des contrats de travail est susceptible d’être impactée par les procédures dites d’homologation.

Ces procédures permettent aux instances sportives (en général les commissions juridiques des ligues sportives professionnelles), de vérifier si les contrats de travail qui sont signés entre les clubs et les sportifs et entraîneurs professionnels respectent la réglementation sportive, mais également n’enfreignent pas les mesures ayant pu être prises par les organes de contrôle de gestion mis en place au sein des fédérations sportives (encadrement de la masse salariale  des clubs par exemple).

L’article L.222-2-6 du Code du Sport dispose que :

« Le règlement de la Fédération sportive ou le cas échéant de la Ligue Professionnelle peut prévoir une procédure d’homologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l’entraîneur professionnel, et déterminer les modalités de l’homologation, ainsi que les conséquences sportives en cas d’absence d’homologation du contrat.

Les conditions dans lesquelles l’absence d’homologation du contrat peut faire obstacle à son entrée en vigueur, sont déterminées par une convention ou un accord collectif national ».

La jurisprudence s’est prononcée à plusieurs reprises sur les conséquences d’une absence d’homologation qui pouvait être causée par la carence d’un club dans le cadre de la transmission des contrats (Soc. 13 mai 2003), ou au contraire du joueur (CA PARIS 5 octobre 2006).

Plus récemment, un contentieux s’est développé touchant aux conséquences qui devaient être tirées, non plus d’une absence d’homologation liée par exemple à une non transmission des contrats, mais d’un refus d’homologation découlant d’une décision de l’organe interne des fédérations  sportive chargé de cette homologation.

En effet plusieurs dispositions issues des conventions collectives ou accords sectoriels conclus dans le sport professionnel disposent que le contrat non soumis à l’homologation ou ayant fait l’objet d’un refus d’homologation par une commission interne est nul et de nul effet (pour exemple, article 256 de la Charte du football professionnel).

Statuant à l’occasion d’un contentieux opposant un club et un joueur de football professionnel au sujet d’un avenant à son contrat de travail qui avait fait l’objet d’un refus d’homologation par la Ligue de Football Professionnel, la Cour de cassation a jugé (Soc. 14 septembre 2016 n° 15-21794) que ce refus d’homologation constituait un acte administratif qui s’imposait au juge judiciaire.

Dès lors faute d’avoir fait l’objet d’un recours devant les juridictions administratives la décision qui refusait de procéder à cette homologation s’imposait aux parties, de sorte que les juges du fond (prud’homaux en l’espèce) avaient à bon droit considéré que l’avenant non homologué était nul, et ne pouvait produire effet.

La question nouvelle qui se posait suite à cette décision inédite était de savoir si une décision, non plus de refus d’homologation, mais d’accord sur l’homologation du contrat de travail de l’entraîneur ou du joueur professionnel, devrait désormais être contestée devant les seules juridictions administratives; s’il s’avérait par exemple que le contrat homologué comportait des dispositions non conformes au Code du Travail justifiant une demande de requalification du CDD en CDI.

Une telle analyse extensive aurait pour effet de faire peser sur les commissions juridiques internes des Fédérations sportives un pouvoir de contrôle des contrats de travail, non seulement pour ce qui touche au respect des règlements internes des Fédérations et des décisions éventuelles des organismes de contrôle de gestion propres à celles-ci, mais également, de manière plus large, aux stipulations du Code du Travail, voire de la législation européenne applicable en la matière.

En outre cette conception extensive de l’homologation et de ses effets sur la validité des contrats homologués, ne serait également pas neutre en termes de parcours procédural, puisqu’elle obligerait les salariés voulant plaider la requalification des contrats homologués, à aller d’abord devant le juge administratif pour contester la décision d’homologation, avant de pouvoir poursuivre leur contentieux indemnitaire devant le juge prud’homal.

Dans une décision récente, la Cour d’appel de Besançon (CA Besançon 28 avril 2017 n° 16-00195), prend position sur cette question dans le sens du maintien, au profit du juge judiciaire, de l’appréciation de la conformité au droit du travail des contrats de travail des joueurs et entraîneurs professionnels, nonobstant le fait qu’ils aient été  homologués au préalable par une Ligue sportive professionnelle :

« Aux termes de l’article 256 alinéa 1er de la Charte du Football Professionnel qui a valeur de convention collective sectorielle, tout contrat ou avenant de contrat non soumis à l’homologation ou ayant fait l’objet d’un refus d’homologation par la commission juridique est nul et de nul effet.

En effet la Ligue de Football Professionnel participe à l’exécution d’une mission de service public administratif en organisant, conformément à l’article R.132-12 du Code du Sport la réglementation et la gestion de compétitions sportives, la décision de refus d’homologation constitue un acte administratif qui s’impose au juge judiciaire.

Il en résulte que les entraîneurs ne peuvent contester une décision de refus d’homologation que devant les juridictions administratives.

Or en l’espèce il est constant que la Ligue de Football Professionnelle a homologué l’ensemble des contrats de Monsieur X.

Si cette décision constituait également un acte administratif s’imposant au juge judiciaire, ce dernier reste néanmoins seul compétent pour examiner la conformité au droit du travail des contrats de salariés de droit privé homologués par la Ligue de Football Professionnel. Il convient donc pour la Cour d’examiner si les dispositions légales relatives au recours au contrat de travail à durée indéterminé ont été respectées ».

Ainsi dans la présente espèce les magistrats après avoir retenu leur compétence, ont considéré que les dispositions du Code du Travail afférentes au recours au contrat à durée déterminée n’avaient pas été respectées, et prononcé la requalification.

Il s’en induit qu’un contrat, même homologué par une commission juridique d’une Fédération sportive ou Ligue sportive professionnelle, peut être conforme aux règlements fédéraux, mais pas nécessairement conforme au Code du Travail.

La mission des organes fédéraux en termes de contrôle de conformité des contrats soumis à homologation ne retire pas au juge judiciaire son pouvoir final de contrôle et d’appréciation.

Et ce, même si les partenaires sociaux peuvent parfois prévoir un large contrôle sur les contrats qui sont soumis aux commissions juridiques (pour exemple la convention collective du rugby professionnel prévoit en son article 2-3-4 que lors de la procédure d’homologation le refus d’homologation peut être motivé par : « la présence dans le contrat de clauses manifestement contraires au droit applicable, notamment aux articles L.1242-1 du Code du Travail ou de clauses imprécises ou ambiguës »).

Pour autant aux termes de l’arrêt commenté, le juge judiciaire n’entend pas abandonner les pouvoirs qu’il tient des dispositions d’ordre public du Code du Travail aux fins d’apprécier in fine la conformité des contrats de travail des sportifs et entraîneurs professionnels au droit qui leur est applicable.

Il le faisait d’ailleurs avant l’arrêt du 14 septembre 2016, et depuis de nombreuses années, en prononçant la requalification de contrats à durée déterminée homologués par les instances sportives, lorsque ceux-ci ne respectaient pas les dispositions du Code du Travail  ou celles des directives européennes applicables en la matière.

Il s’agit  à notre connaissance de la première décision des juges du fond sur cette question, postérieurement à l’arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2016.

La rédaction claire et sans ambiguïté des motifs de l’arrêt d’appel sur ce point permettra, en cas de pourvoi, à la Cour Suprême de fixer définitivement sa position.

L'Equipe Droit du Sport

Derby Avocats