La baisse des salaires en cas de relégation - Article Ouest France

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Ouest France interviewe Maître Samuel CHEVRET sur l'arrêt de la Cour de Cassation sanctionnant la baisse automatique des salaires des joueurs en cas de relégation.

Retrouvez le commentaire de cette jurisprudence par DERBY AVOCATS ici.


Clause de rémunération des agents et avocats mandataires de sportif : précision exigée !

Le Tribunal d’Instance de Bordeaux réaffirme la précision des clauses de rémunérations des agents et avocats mandataires de sportifs, imposée par l’article L222-17 du Code du Sport.

Rappelons tout d’abord que cet article dispose :

 « Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7.

Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise :

1° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;

2° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif.

Lorsque, pour la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.

Par dérogation au 1° et au cinquième alinéa, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport.

Le montant de la rémunération de l'agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur.

Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite. »

Ces obligations concernent les contrats ayant pour objet de régir « l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement » (Art L222-7 Code du Sport), soit la majorité des contrats conclus entre sportifs et agents ou avocats mandataires.

Dans un cas concernant une joueuse de handball professionnelle, liée avec un avocat exerçant en qualité de mandataire sportif, le Tribunal d’Instance de Bordeaux a fait une exacte interprétation de ces dispositions législatives.

Ce contrat conclu pour une durée de 2 ans était assorti d'une clause d'exclusivité.

La joueuse l’ayant rompu avant on terme, l'avocat l'a assignée en paiement de dommages et intérêts.

Le tribunal, faisant droit aux arguments du défendeur, a prononcé la nullité du contrat.

Il a notamment considéré que la clause prévoyant une commission « d'un maximum de 8% » ne satisfait pas le degré de précision que requiert le Code du Sport.

Il a également précisé que l'absence de mention expresse de la partie qui serait redevable de la commission (club ou joueuse) est aussi de nature à entraîner la nullité.

Par cette décision, le Tribunal d’Instance de Bordeaux s’inscrit dans le courant jurisprudentiel actuel visant à faire une stricte application des textes qui assurent la sécurité juridique des sportifs dans leurs relations avec leurs agents ou avocats mandataires.

TI Bordeaux 14 mars 2016 n°11-14-002752

Département Droit du Sport

DERBY AVOCATS