Assurance et manifestations sportives : vers un renforcement de l’obligation d’information des organisateurs ?

Cass. 1ère civ., 28 janv. 2026, n°24-20.866

Le 19 octobre 2012, une participante à l’ultra‑trail « La Diagonale des fous », organisé sur l’île de la Réunion par une association, est grièvement blessée à la suite d’une chute pendant la course.

Elle agit contre l’association organisatrice et son assureur, invoquant notamment un manquement à l’obligation d’information sur l’assurance, en plus d’un manquement à l’obligation de sécurité.

La cour d’appel d’Aix‑en‑Provence rejette ses demandes fondées sur le défaut d’information, au motif que l’obligation d’informer sur l’intérêt de souscrire une assurance de personnes ne pèserait que sur les clubs de sport visés à l’article L. 321‑4 du Code du sport, envers leurs adhérents, et non sur une simple association organisant une course.

La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 28 janvier 2026 s’est intéressée au fait de savoir si une association organisatrice d’une manifestation sportive, qui ne relève pas du champ de l’article L. 321‑4 du code du sport, était néanmoins tenue, sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, d’une obligation d’information en matière d’assurance envers les participants.

 

  • Une obligation générale d’information en matière d’assurance

C’est au visa de l’ancien article 1147 du Code civil (devenu 1231-1), qu’elle casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel et énonce que « l’organisateur d’une manifestation sportive est tenu d’informer les participants sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances qu’il a souscrites afin qu’ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité ».

Elle considère en effet qu’en jugeant que cette obligation ne pesait que sur les clubs de sport soumis à l’article L. 321‑4 du Code du sport, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

La formulation retenue par la Cour de cassation peut être lue comme une étape supplémentaire vers une conception large de l’obligation d’information en matière d’assurance, susceptible de concerner tout organisateur de manifestation sportive, qu’il relève ou non du régime spécifique du Code du sport.

 

  • Extension de l’obligation au-delà de l’article L. 321-4 du Code du sport

L’article L. 321‑4 du Code du sport impose aux associations et fédérations sportives d’informer leurs adhérents de l’intérêt de souscrire une assurance de personnes couvrant les dommages corporels liés à la pratique sportive.

L’arrêt du 28 janvier 2026 tend vers une extension du champ de l’obligation :

  • Il ne se fonde pas sur ce texte spécial, mais sur le droit commun de la responsabilité contractuelle (art. 1147 anc., 1231‑1 nouv.),
  • il vise « l’organisateur d’une manifestation sportive » et « les participants », sans limiter le cercle aux seuls adhérents d’un club ou d’une fédération.

En pratique, la Cour étend ici l’exigence d’information issue du Code du sport à toutes les associations sportives et, plus largement, à tout organisateur de manifestation sportive, en la requalifiant, lorsque le Code du sport ne peut s’appliquer, en obligation contractuelle de droit commun et ainsi permettre aux participants de compléter leur couverture (individuelle accident, responsabilité).

Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence antérieure et protectrice des participants. Dans une affaire concernant un litige relatif à la Traversée de l’Atlantique organisée par le Comité départemental de voile de la Charente-Maritime, la Haute juridiction avait déjà exigé que l’organisateur, ne relevant pas de l’article L 321-4 du Code du Sport, informe les participants sur les assurances qu’il a souscrites afin qu’ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles complémentaires (Cass. Com., 25-11-2020, n° 19-11.430, F-P+B).

 

  • Conséquences pratiques pour les organisateurs de manifestations sportives

Pour les organisateurs de compétitions (clubs affiliés, comités, associations « indépendantes », organisateurs d’ultra‑trails, raids, manifestations nautiques, etc.), cette décision du 28 janvier 2026 les invite à renforcer la vigilance et la transparence adoptée quant à l’information délivrée aux participants sur les assurances.

A ce stade, il semble prudent de considérer que :

  • l’obligation d’information ne doit pas être envisagée comme strictement limitée au seul périmètre de l’article L. 321‑4 du Code du sport ;
  • cette obligation tend à être appréhendée, de façon autonome, au regard du droit commun de la responsabilité contractuelle, et à l’égard de tous les participants, qu’ils soient adhérents ou simples inscrits à l’événement.

En pratique, il est recommandé aux organisateurs de formaliser une information claire et traçable (règlement de course, conditions d’inscription, courriels, site internet, case à cocher) concernant :

  • les assurances effectivement souscrites par l’organisateur (nature, plafond, exclusions),
  • l’intérêt, le cas échéant, pour le participant de souscrire une assurance personnelle couvrant ses dommages corporels et/ou sa responsabilité.

En l’état, cette décision peut être regardée comme un signal fort en faveur d’un renforcement des exigences d’information pesant sur les organisateurs de manifestations sportives, par le recours accru au droit commun de la responsabilité contractuelle en complément des textes spéciaux du Code du sport.

La portée exacte de cette évolution de l’articulation entre droit commun et droit spécial demeure toutefois tributaire des précisions qui seront apportées par la jurisprudence ultérieure.

L'Équipe Droit du Sport


INTERVIEW RGPD EN REPLAY (#6) : QUELS SONT VOS DROITS AU QUOTIDIEN ? (JULIE GRINGORE / FRANCE BLEU - ICI 28 JANVIER 2026)

INTERVIEW EN REPLAY DE MAÎTRE JULIE GRINGORE SUR FRANCE BLEU A L'OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PROTECTION DES DONNÉES (28 janvier 2026)

Les données personnelles sont les informations qui permettent de nous identifier. Nous en partageons chaque jour en ligne, au travail, dans nos démarches souvent sans en mesurer les enjeux. Pourtant, leur utilisation peut avoir des conséquences réelles sur notre vie privée, nos choix et nos droits.

  • Les données personnelles regroupent toutes les informations permettant d’identifier une personne, utilisées au quotidien dans la vie privée comme au travail. La loi impose aux organisations d’expliquer clairement pourquoi et comment elles collectent ces données, afin que chacun comprenne ce qu’il accepte.
  • Le RGPD donne des droits concrets pour accéder, corriger, supprimer ou limiter l’usage de ses données en cas de problème. Il permet aussi de récupérer ses données et de changer plus facilement de service grâce au droit à la portabilité.
  • De nouvelles règles encadrent les grandes plateformes pour mieux protéger les utilisateurs, notamment les mineurs. Les algorithmes et l’intelligence artificielle, de plus en plus présents, doivent être transparents et contestables.
  • Chacun peut agir en réglant ses paramètres de confidentialité, en limitant le profilage publicitaire et en adoptant des gestes simples de cybersécurité.
  • Pour s’informer et exercer ses droits, des ressources fiables comme la CNIL sont à disposition.
  • Ces enjeux sont expliqués par Maître Julie GRINGORE intervenante en conseil juridique et contentieux judiciaire. Elle apporte des repères pratiques pour mieux protéger ses données et faire valoir ses droits au quotidien.

Pour écouter l'interview en replay : 

-> ICI - Données personnelles, plateformes, IA : Quels sont vos droits ?


L'INSPIRATION SOUS ALGORITHME : LES DROITS D'AUTEUR À L'HEURE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (PUBLICATION AU JOURNAL DU MANAGEMENT JURIDIQUE)

L'INSPIRATION SOUS ALGORITHME : LES DROITS D'AUTEUR À L'HEURE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE JOURNAL MANAGEMENT

Article Droit de la propriété intellectuelle de Maître Julie GRINGORE paru dans le Journal du Management Juridique - novembre 2025

L’intelligence artificielle (IA) transforme actuellement profondément l’univers des œuvres artistiques, via des algorithmes génératifs de plus en plus puissants qui permettent la production autonome ou semi-autonome de nouvelles créations, suscitant ainsi des interrogations quant à la titularité (I) et la protection (II) des droits d’auteur.

Lire la suite : 

p86 Journal du Management Juridique 108

 

 

Maître CHEVRET s'exprime dans L'Equipe sur la suspension de Nellu POP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers l'article : https://www.lequipe.fr/Gymnastique/Article/Les-athletes-de-l-equipe-de-france-de-gymnastique-reclament-la-reintegration-de-nellu-pop/1455077


L’application de la loi SAPIN 2 aux Fédérations Sportives

La loi dite SAPIN 2, promulguée le 9 décembre 2016 (Loi n°2016-1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique). avait pour objet de « mettre la France au niveau les meilleurs standards internationaux dans le domaine de la transparence et de l’action contre la corruption »,

Quid de son application aux fédérations sportives ?

 

  1. I) Un principe d’application aux Fédérations sportives…

La loi SAPIN 2 prévoit que l’Autorité Française Anticorruption (ci-après « AFA ») contrôle de sa propre initiative , les « associations et fondations reconnues d'utilité publique » ce qui inclut donc les Fédérations sportives conformément à l'article L. 131-8 du Code du sport qui précise que du fait de leur agréement « les fédérations sportives sont reconnues comme établissements d'utilité publique ».

 

C’est donc dans ce cadre que plusieurs fédérations sportives (tennis, football, basketball, golf, judo-jujitsu, équitation, natation et handball) ont fait l’objet de contrôles de l’AFA ; et que le ministère des sports en collaboration avec l’AFA et le CNOSF a publié en 2022 un Guide de prévention des atteintes à la probité à destination des Fédérations Sportives, preuve de l’actualité de ces problématiques.

Cependant il est apparu que l’AFA, lors des contrôles opérés, avait une conception extensive des obligations susceptibles d’être mises à la charge des fédérations sportives.

 

En effet la loi SAPIN 2 ne prévoit en principe des obligations renforcées (rédaction code de conduite, dispositif d’alerte interne, cartographie des risques, procédure d’évaluation des tiers, formations interne…) de manière obligatoire que pour les personnes morales  « employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et donc l’effectif comprendre au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaire ou le chiffre d’affaire consolidé est supérieur à 100 millions d’euros »  Article 17-I de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016

 

Dès lors s’agissant des associations et fondations reconnues d’utilité publique, et donc des fédérations sportives, seule demeurait en principe la nécessité de pouvoir justifier de la mise en place de « mesures et procédures adéquates » pour « prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. » (cf. art. 3, 3° Loi Sapin II).

 

Le choix et le formalisme des procédures anticorruption n’étant pas prévu par la Loi, il se  trouvait de fait laissé à la libre appréciation des Fédérations.

Pour autant l’AFA , pour apprécier ce qui constitue pour elle : les « mesures et procédures adéquates »  se réfère fréquemment à la charte droits devoirs unique contrôles qu’elle a elle-même publiée et qui précise p. 8:

 

« Pour autant, la loi précitée incite ces acteurs [dont les Associations] à se doter de mesures et de procédures appropriées destinées à détecter et à prévenir les atteintes à la probité […]

Ainsi, par analogie avec ce que la loi prévoit pour les acteurs économiques, (souligné par nous) il est attendu des dirigeants des acteurs publics et des associations et fondations reconnues d’utilité publique qu’ils mettent en place un dispositif anticorruption permettant de connaître les risques d’atteintes à la probité propres à leur organisation et de prévenir, détecter et sanctionner lesdites atteintes, comprenant :

- une cartographie des risques d’atteintes à la probité ;

- un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire ;

- un dispositif de formation au risque d’atteintes à la probité ;

- une procédure d’évaluation des tiers (fournisseurs, partenaires, etc.) ;

- un dispositif d’alerte interne ;

- un régime disciplinaire permettant de sanctionner les agents ou les salariés de l’entité en cas de violation de ces règles ;

- des mesures de contrôle et d’évaluation interne adaptées, y compris dans le champ des contrôles comptables. »

Ce qui correspond exactement aux mesures figurant dans la loi pour les entreprises de plus de 500 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros.

 

Ainsi, et alors même que le législateur avait clairement distingué les obligations afférentes aux grandes sociétés (article 17) de celles pesant sur les autres personnes morales assujetties à la Loi Sapin II, l’AFA préconise à tous les assujettis dont les fédérations sportives, de se doter des mêmes dispositifs anti-corruption.

 

On peut donc comprendre l’inquiétude de nombreuses fédérations sportives qui n’ont ni l’effectif ni les moyens de société du Cac 40 face à ce niveau d’exigence, et il convient d’examiner les marges de manœuvre susceptible d’exister en la matière.

 

 

  1. II) …susceptible d’être modulé pour ce qui touche au niveau d’exigence quant aux mesures concrètes à mettre en place

 

Même si bien évidemment toutes les fédérations sportives en leur qualité d’association reconnue d’utilité publique ou délégataire de service public ont vocation à faire preuve de vigilance pour ce qui concerne la prévention des atteintes à la probité, les dirigeants en responsabilité, dont la mission première reste le développement et l’encadrement de la pratique sportive, ont légitimement vocation à rechercher le juste équilibre entre l’argent susceptible d’être dépensé pour les dispositifs à mettre en place - lequel ne sera pas affecté à d’autres actions - et le respect de leur obligation de vigilance et de prévention.

 

Dans ce cadre il est généralement impactant en cas de contrôle de pouvoir prouver à l’AFA que la problématique a été anticipée ce qui prouve que la Fédération Sportive concernée  s’est saisie du sujet sans attendre d’y être contrainte.

 

Quand les moyens de la Fédération de permettent la réalisation d’un audit par un cabinet extérieur est évidemment l’idéal.

 

Le plus souvent cet audit, qui a vocation à rassembler l’ensemble de la documentation existante et à analyser les process déjà en place, débouchera sur une cartographie des risques avec des préconisations quant à la meilleure manière de prévenir et de remédier aux risques identifiés, en fonction de la nature de ceux-ci.

Sans que cette liste ne se veuille exhaustive les points suivants seront généralement en discussion :

 

  • Mise en place d’un process de traitement des alertes intégrité
  • Existence et modalité de fonctionnement du comité d’éthique
  • Modalités et mise en œuvre des processus d’appel d’offre
  • Politique en matière de déclaration d’intérêts
  • Politique en matière de cadeaux et d’invitation
  • Procédure d’évaluation des tiers et contrôle financier renforcés pour les contrats les plus importants
  • Formation des dirigeants en matière de lutte contre la corruption y compris au sein des organes déconcentrés
  • Sensibilisation du personnel à la prévention des atteintes à la probité

 

Bien évidemment le niveau des process de contrôle a vocation à être adapté à l’importance de la Fédération Sportive concernée, dont chaque flux et enjeux financier impactera la caractérisation d’un risque réel, ou non, en matière d’atteinte à la probité, et de potentielle corruption.

L'équipe Droit du Sport


SYNERGIES CONCURRENCE ET RGPD (PUBLICATION AU JOURNAL DU MANAGEMENT JURIDIQUE)

SYNERGIES CONCURRENCE ET RGPD JOURNAL MANAGEMENT

Article Concurrence et Distribution de Maître Julie GRINGORE paru dans le Journal du Management Juridique - février 2024 :

Le Guide pratique de sensibilisation au RGPD de la CNIL, dans le cadre de sa promotion pour la mise en conformité des acteurs économiques en matière de données personnelles, se référait dès 2018 au droit de la concurrence dans les termes suivants : « Si vous respectez le RGPD, vous aurez un avantage concurrentiel ! »

L’évolution réglementaire et jurisprudentielle, six années plus tard en 2024, pourrait être reformulée comme suit : « Si vous ne respectez pas le RGPD, vous aurez des sanctions concurrentielles ! » ; il s’avère en effet que la non-conformité au RGPD est désormais susceptible de constituer tant un acte de concurrence déloyale (1) que de concurrence illicite (2).

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p56 Journal du Management Juridique 98


BIEN CHOISIR SA PREUVE NUMERIQUE : HIERARCHIE ET STRATEGIE (PUBLICATION AU JOURNAL DU MANAGEMENT JURIDIQUE)

PREUVE NUMERIQUE JOURNAL MANAGEMENT

Article Propriété intellectuelle de Maître Julie GRINGORE paru dans le Journal du Management Juridique octobre 2023 :

Selon le rapport 2023 de l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques), le trafic vers les principaux fournisseurs d’accès à Internet a été multiplié par vingt au cours des dix dernières années ; cela signifie que les professionnels comme les particuliers interagissent toujours plus dans la sphère numérique, dont il est en conséquence primordial de maîtriser les modes de preuve pour prévenir et régler les éventuels conflits pouvant en résulter, en matière contractuelle comme délictuelle.

En effet, cette part dématérialisée des activités économiques et privées n’échappe pas à la règle de droit commun selon laquelle « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (art. 9 CPC), étant également rappelé que « la preuve peut être apportée par tout moyen » (art. 1358 Code civil) ; c’est ainsi que la preuve absolue qu’est le constat de commissaire de justice a dû s’adapter aux contraintes numériques (1), et que d’autres moyens de preuve émergent désormais grâce aux garanties techniques offertes par les nouveaux « services de confiance » (2).

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p48 Journal du Management Juridique 96


Webinaire / Preuve numérique (Julie Gringore / APP sept. 2023)

Retrouvez la vidéo et le support de notre webinaire "la preuve numérique : évolution et état des lieux" animé par Me Julie Gringore avec l’APP le 28 septembre 2023 :

Les critères techniques de constats d’huissier numériques ont été posés par la jurisprudence puis repris par la norme NF Z67-147 du 11 septembre 2010 ; mais d’autres normes techniques ont pu être établies depuis, venant ainsi compléter la hiérarchie des preuves en matière numérique.

Pour télécharger le support powerpoint : cliquez ici