LE CONTRAT D’IMAGE : UN CONTRAT DE SALARIE COMME UN AUTRE ?

Civ 2, 12 mai 2021, n°19-24610

De nombreux clubs, en recherche constante d’économies, proposent à leurs joueurs de négocier avec l’un de leurs partenaires des contrats de sponsoring, appelés communément « contrats d’image ».

La signature de ce type de contrat impose aux sportifs de se déclarer auprès de l’administration, via la création d’une structure idoine : autoentrepreneur, société, …

Certains clubs ont voulu institutionnalisé ce montage par la création d’une société directement reliée à la société sportive.

La société ainsi créée, regroupant un pool de partenaires qui la financent, contracte ensuite en son nom avec les sportifs.

La Chambre Sociale de la Cour de cassation a toujours semblé vouloir distinguer le salarié joueur sous la responsabilité de la société sportive et le travailleur non salarié contractant avec la société satellite un contrat de partenariat.

Par une décision du 12 mai 2021, la seconde chambre civile de la Cour de Cassation vient remettre en cause cette jurisprudence, en rapprochant le statut du sportif qui valorise son image contre rémunération à celui du statut de mannequin.

La définition de cette activité relève de l’article L7123-2 du Code du travail qui précise :

« Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :

1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;

2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image. »

Dans cette affaire la Cour d’Appel avait relevé que  la Société satellite faisait la promotion de son activité, ses produits et services avec le concours d’athlètes au travers de leurs performances sportives et de l’image qu’ils véhiculent, et que les sportifs, qui s’engageaient à porter les équipements de la marque à l’occasion des entraînements, matchs amicaux ou de championnats et pour toute autre manifestation ayant trait à leur activité, percevaient une contrepartie matérielle et financière par le versement, en fin de saison, d’indemnités, en fonction notamment du nombre de matchs joués et des résultats obtenus en étant ainsi équipés.

Ainsi, la Cour de Cassation, qui au demeurant va casser l’arrêt de la Cour d’Appel, va indiquer que ces athlètes qui contractaient des obligations, moyennant rémunération, de porter des équipements de la marque en vue d’en assurer la promotion à l’occasion de diverses manifestations, faisaient présumer qu’ils exerçaient l’activité de mannequin et qu’il appartenait à la société de renverser cette présomption de salariat en apportant la preuve de l’absence d’un lien de subordination.

Cette inversion de la charge de la preuve marque un changement important puisque, sauf preuve contraire, un sportif qui dispose d’un contrat d’image peut revendiquer le statut de salarié et saisir le Conseil de Prud’hommes pour notamment réclamer des sommes non versées.

 

L’Équipe Droit du Sport