Maître CHEVRET s'exprime dans L'Equipe sur la suspension de Nellu POP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers l'article : https://www.lequipe.fr/Gymnastique/Article/Les-athletes-de-l-equipe-de-france-de-gymnastique-reclament-la-reintegration-de-nellu-pop/1455077


L’application de la loi SAPIN 2 aux Fédérations Sportives

La loi dite SAPIN 2, promulguée le 9 décembre 2016 (Loi n°2016-1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique). avait pour objet de « mettre la France au niveau les meilleurs standards internationaux dans le domaine de la transparence et de l’action contre la corruption »,

Quid de son application aux fédérations sportives ?

 

  1. I) Un principe d’application aux Fédérations sportives…

La loi SAPIN 2 prévoit que l’Autorité Française Anticorruption (ci-après « AFA ») contrôle de sa propre initiative , les « associations et fondations reconnues d'utilité publique » ce qui inclut donc les Fédérations sportives conformément à l'article L. 131-8 du Code du sport qui précise que du fait de leur agréement « les fédérations sportives sont reconnues comme établissements d'utilité publique ».

 

C’est donc dans ce cadre que plusieurs fédérations sportives (tennis, football, basketball, golf, judo-jujitsu, équitation, natation et handball) ont fait l’objet de contrôles de l’AFA ; et que le ministère des sports en collaboration avec l’AFA et le CNOSF a publié en 2022 un Guide de prévention des atteintes à la probité à destination des Fédérations Sportives, preuve de l’actualité de ces problématiques.

Cependant il est apparu que l’AFA, lors des contrôles opérés, avait une conception extensive des obligations susceptibles d’être mises à la charge des fédérations sportives.

 

En effet la loi SAPIN 2 ne prévoit en principe des obligations renforcées (rédaction code de conduite, dispositif d’alerte interne, cartographie des risques, procédure d’évaluation des tiers, formations interne…) de manière obligatoire que pour les personnes morales  « employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et donc l’effectif comprendre au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaire ou le chiffre d’affaire consolidé est supérieur à 100 millions d’euros »  Article 17-I de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016

 

Dès lors s’agissant des associations et fondations reconnues d’utilité publique, et donc des fédérations sportives, seule demeurait en principe la nécessité de pouvoir justifier de la mise en place de « mesures et procédures adéquates » pour « prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. » (cf. art. 3, 3° Loi Sapin II).

 

Le choix et le formalisme des procédures anticorruption n’étant pas prévu par la Loi, il se  trouvait de fait laissé à la libre appréciation des Fédérations.

Pour autant l’AFA , pour apprécier ce qui constitue pour elle : les « mesures et procédures adéquates »  se réfère fréquemment à la charte droits devoirs unique contrôles qu’elle a elle-même publiée et qui précise p. 8:

 

« Pour autant, la loi précitée incite ces acteurs [dont les Associations] à se doter de mesures et de procédures appropriées destinées à détecter et à prévenir les atteintes à la probité […]

Ainsi, par analogie avec ce que la loi prévoit pour les acteurs économiques, (souligné par nous) il est attendu des dirigeants des acteurs publics et des associations et fondations reconnues d’utilité publique qu’ils mettent en place un dispositif anticorruption permettant de connaître les risques d’atteintes à la probité propres à leur organisation et de prévenir, détecter et sanctionner lesdites atteintes, comprenant :

- une cartographie des risques d’atteintes à la probité ;

- un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire ;

- un dispositif de formation au risque d’atteintes à la probité ;

- une procédure d’évaluation des tiers (fournisseurs, partenaires, etc.) ;

- un dispositif d’alerte interne ;

- un régime disciplinaire permettant de sanctionner les agents ou les salariés de l’entité en cas de violation de ces règles ;

- des mesures de contrôle et d’évaluation interne adaptées, y compris dans le champ des contrôles comptables. »

Ce qui correspond exactement aux mesures figurant dans la loi pour les entreprises de plus de 500 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros.

 

Ainsi, et alors même que le législateur avait clairement distingué les obligations afférentes aux grandes sociétés (article 17) de celles pesant sur les autres personnes morales assujetties à la Loi Sapin II, l’AFA préconise à tous les assujettis dont les fédérations sportives, de se doter des mêmes dispositifs anti-corruption.

 

On peut donc comprendre l’inquiétude de nombreuses fédérations sportives qui n’ont ni l’effectif ni les moyens de société du Cac 40 face à ce niveau d’exigence, et il convient d’examiner les marges de manœuvre susceptible d’exister en la matière.

 

 

  1. II) …susceptible d’être modulé pour ce qui touche au niveau d’exigence quant aux mesures concrètes à mettre en place

 

Même si bien évidemment toutes les fédérations sportives en leur qualité d’association reconnue d’utilité publique ou délégataire de service public ont vocation à faire preuve de vigilance pour ce qui concerne la prévention des atteintes à la probité, les dirigeants en responsabilité, dont la mission première reste le développement et l’encadrement de la pratique sportive, ont légitimement vocation à rechercher le juste équilibre entre l’argent susceptible d’être dépensé pour les dispositifs à mettre en place - lequel ne sera pas affecté à d’autres actions - et le respect de leur obligation de vigilance et de prévention.

 

Dans ce cadre il est généralement impactant en cas de contrôle de pouvoir prouver à l’AFA que la problématique a été anticipée ce qui prouve que la Fédération Sportive concernée  s’est saisie du sujet sans attendre d’y être contrainte.

 

Quand les moyens de la Fédération de permettent la réalisation d’un audit par un cabinet extérieur est évidemment l’idéal.

 

Le plus souvent cet audit, qui a vocation à rassembler l’ensemble de la documentation existante et à analyser les process déjà en place, débouchera sur une cartographie des risques avec des préconisations quant à la meilleure manière de prévenir et de remédier aux risques identifiés, en fonction de la nature de ceux-ci.

Sans que cette liste ne se veuille exhaustive les points suivants seront généralement en discussion :

 

  • Mise en place d’un process de traitement des alertes intégrité
  • Existence et modalité de fonctionnement du comité d’éthique
  • Modalités et mise en œuvre des processus d’appel d’offre
  • Politique en matière de déclaration d’intérêts
  • Politique en matière de cadeaux et d’invitation
  • Procédure d’évaluation des tiers et contrôle financier renforcés pour les contrats les plus importants
  • Formation des dirigeants en matière de lutte contre la corruption y compris au sein des organes déconcentrés
  • Sensibilisation du personnel à la prévention des atteintes à la probité

 

Bien évidemment le niveau des process de contrôle a vocation à être adapté à l’importance de la Fédération Sportive concernée, dont chaque flux et enjeux financier impactera la caractérisation d’un risque réel, ou non, en matière d’atteinte à la probité, et de potentielle corruption.

L'équipe Droit du Sport


Menaces, diffamation ou injures envers des arbitres : la Justice sanctionne les fautifs !

Le cabinet DERBY AVOCATS est récemment intervenu dans plusieurs affaires de diffamations et injures contre des arbitres de football.

Retrouvez sous ce lien le communiqué du Syndicat des Arbitres de Football d'Elite sur le sujet :

http://www.safe-arbitres.fr/Actualites-1/JUSTICE-12866.html

 

L'équipe Droit du Sport


LE CONTRAT D’IMAGE : UN CONTRAT DE SALARIE COMME UN AUTRE ?

Civ 2, 12 mai 2021, n°19-24610

De nombreux clubs, en recherche constante d’économies, proposent à leurs joueurs de négocier avec l’un de leurs partenaires des contrats de sponsoring, appelés communément « contrats d’image ».

La signature de ce type de contrat impose aux sportifs de se déclarer auprès de l’administration, via la création d’une structure idoine : autoentrepreneur, société, …

Certains clubs ont voulu institutionnalisé ce montage par la création d’une société directement reliée à la société sportive.

La société ainsi créée, regroupant un pool de partenaires qui la financent, contracte ensuite en son nom avec les sportifs.

La Chambre Sociale de la Cour de cassation a toujours semblé vouloir distinguer le salarié joueur sous la responsabilité de la société sportive et le travailleur non salarié contractant avec la société satellite un contrat de partenariat.

Par une décision du 12 mai 2021, la seconde chambre civile de la Cour de Cassation vient remettre en cause cette jurisprudence, en rapprochant le statut du sportif qui valorise son image contre rémunération à celui du statut de mannequin.

La définition de cette activité relève de l’article L7123-2 du Code du travail qui précise :

« Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :

1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;

2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image. »

Dans cette affaire la Cour d’Appel avait relevé que  la Société satellite faisait la promotion de son activité, ses produits et services avec le concours d’athlètes au travers de leurs performances sportives et de l’image qu’ils véhiculent, et que les sportifs, qui s’engageaient à porter les équipements de la marque à l’occasion des entraînements, matchs amicaux ou de championnats et pour toute autre manifestation ayant trait à leur activité, percevaient une contrepartie matérielle et financière par le versement, en fin de saison, d’indemnités, en fonction notamment du nombre de matchs joués et des résultats obtenus en étant ainsi équipés.

Ainsi, la Cour de Cassation, qui au demeurant va casser l’arrêt de la Cour d’Appel, va indiquer que ces athlètes qui contractaient des obligations, moyennant rémunération, de porter des équipements de la marque en vue d’en assurer la promotion à l’occasion de diverses manifestations, faisaient présumer qu’ils exerçaient l’activité de mannequin et qu’il appartenait à la société de renverser cette présomption de salariat en apportant la preuve de l’absence d’un lien de subordination.

Cette inversion de la charge de la preuve marque un changement important puisque, sauf preuve contraire, un sportif qui dispose d’un contrat d’image peut revendiquer le statut de salarié et saisir le Conseil de Prud’hommes pour notamment réclamer des sommes non versées.

 

L’Équipe Droit du Sport


Me PALAO s'exprime sur le dossier "Opi-Omi" et la chute du peloton lors du Tour de France 2020

Maître Romuald PALAO représentait les parties civiles (associations représentant les cyclistes professionnels) dans le procès dit "Opi-Omi" qui s'est déroulé le 14 octobre 2021 devant le Tribunal Correctionnel de Brest.


Convention collective du handball féminin

Nous sommes fiers d'avoir pu contribuer à la création de la première convention collective de sport féminin en France: la convention collective du handball féminin.

Le 15 mars 2021, Me Anthony MOTTAIS était présent pour la présentation et la signature de cet accord.

Un moment important pour le développement et la professionnalisation du sport féminin en particulier et du sport en général.


Revue de Presse Département droit du sport

Me Samuel CHEVRET interrogé par Ouest France sur la notion d'intérêt supérieur du football et sur le passage à 22 clubs en Ligue 2:

https://www.ouest-france.fr/sport/football/le-mans-fc/ligue-2-22-c-est-quoi-l-interet-superieur-du-football-6842449

Me Romuald PALAO interrogé par France Bleu sur les recours du Toulouse Football Club contre l'arrêt du championnat et sa relégation en Ligue 2 :

https://www.francebleu.fr/sports/football/ligue-1-pourquoi-le-tfc-a-peu-de-chances-de-voir-un-eventuel-recours-aboutir-1588501065


Ligue 2 de Football à 22 et intérêt supérieur du football

L’assemblée générale de la LFP vient de décider que, pour la saison 2020-2021, la ligue 2 serait constituée de 22 clubs.

Cette décision n’apparait pas contraire aux textes puisque l’article 3 de la convention FFF/LFP prévoit que le championnat de Ligue 2 se compose d’un groupe unique « de 16 clubs au moins et 22 clubs au plus ».

Pour autant le comité exécutif de la Fédération va devoir prochaine décider s’il s’empare de cette décision, et choisit de la réformer.

Avec quelle marge de manoeuvre?

L’article  5 de la convention FFF LFP précise :

« …A l'exception des décisions d'ordre disciplinaire le Comité Exécutif peut se saisir, conformément à l'article 13 du Règlement Intérieur de la F.F.F., pour éventuellement les réformer, de toutes les décisions prises par l'Assemblée et par les instances élues ou nommées de la L.F.P., qu'il jugerait contraires à l'intérêt supérieur du football ou aux statuts et règlements. »

Reste pour la FFF et le Comité Exécutif à définir si ce passage d’une Ligue 2 à 22 clubs porte atteinte aux intérêts supérieurs du Football.

La jurisprudence du Conseil d’Etat permet de tracer les contours de la réflexion, sans pour autant permettre de trancher de manière affirmative et certaine, puisque cette notion  « d’intérêt supérieur du sport » présente dans la quasi totalité des règlements des fédérations sportives, ne dispose pas de définition précise et fait l’objet d’une appréciation au cas par cas par les juridictions.

Dans une décision du 12 avril 2017 le Conseil d’Etat a cependant précisé :

« que la réglementation et la gestion du championnat de France de rugby professionnel de 1ère division relèvent de la seule compétence de la Ligue nationale de rugby ; et que la Fédération française de rugby ne saurait intervenir dans la réglementation et la gestion de cette compétition et réformer les décisions prises par la Ligue dans l'exercice de cette compétence, que si ces décisions sont contraires aux statuts de la Fédération ou portent atteinte aux intérêts généraux dont la Fédération a la charge »

Dans cette affaire la Fédération Française de Rugby avait invoqué l’intérêt supérieur du rugby pour remettre en cause une décision de report de match pris par la LNR.

Or cette décision de la FFR fait l’objet d’une suspension par le conseil d’Etat au motif qu’il existe un doute sérieux sur sa légalité.

En effet il est jugé que :

« La décision de report prise, dans les circonstances de l'espèce, par la Ligue dans le cadre de la compétence d'organisation et de gestion du championnat qui lui a été déléguée, au vu de la situation prévalant à la date de sa décision, ne paraît aucunement porter atteinte aux intérêts généraux dont la Fédération a la charge, seuls susceptibles de permettre légalement à cette dernière de réformer des décisions prises par la Ligue dans le cadre de sa compétence (…) au demeurant, il apparaît qu'une décision de report de matches, qui permet de retenir pour le classement du championnat des résultats sportifs finalement obtenus sur le terrain, préserve davantage l'équité sportive qu'une décision annulant la décision de report après la date prévue pour les rencontres, avec les incertitudes qui peuvent en découler pour déterminer les résultats à prendre en compte pour ces rencontres et pour établir, en conséquence, le classement de la compétition ».

En synthèse :

  • l’intérêt supérieur du sport concerné ne doit pas être un motif pour une Fédération de venir interférer dans l’organisation des compétitions qu’elle a délégué à la Ligue Professionnelle, sauf circonstances exceptionnelles dépassant le cadre de la stricte organisation et gestion du championnat concerné.
  • Le respect de l’équité sportive et de l’intégrité des compétitions peut être l’un des guides permettant d’apprécier cette notion d’intérêt supérieur du sport

La FFF est elle donc susceptible de considérer que la décision  de jouer à 22 en Ligue 2 entre de ce cadre?

Difficile d’être affirmatif.

En premier lieu on peut relever que la FFF elle même a pris en compte le caractère exceptionnel de la situation pour adapter ses propres règlements.

Difficile donc de reprocher à la LFP d’en faire de même.

En outre dans son PV du 16 avril 2020 la FFF a semblé vouloir, ce qui était conforme aux textes, ne pas empiéter sur les prérogatives de la LFP notamment pour ce qui touche aux accessions venant du National

En ce sens extrait du PV du 16 avril 2020 :

« Règles propres aux championnats nationaux (hors National 1 et D1 Féminine) :

Les règles suivantes s’appliqueront spécifiquement aux championnats nationaux (hors Championnat National 1 et Championnat de France Féminin de Division 1) :

- Le nombre d’accessions et de relégations à appliquer sera celui expressément prévu dans le règlement du championnat concerné »;

Ainsi la règle selon laquelle il ne pouvait être dérogé aux règles d’accession et de relégation prévues par les règlements des championnats ne s’applique qu’aux championnats dont la FFF à la gestion exclusive.

Donc comment aujourd’hui considérer que le fait que la LFP adopte d’autres modalités d’adaptation de ses propres règlements puisse constituer une atteinte à l’intérêt supérieur du football alors que la FFF lui en a, au moins implicitement, laissé la possibilité?

L’un des arguments dans le sens d’un atteinte à l’intérêt supérieur, serait l’uniformité des règles qui devrait exister au sein de la fédération et notamment le caractère impératif d’une descente au niveau inférieur pour des questions d’équité sportive.

Pour autant il pourrait être considéré qu’un tel impératif revient pour la FFF à faire preuve d’ingérence dans l’organisation d’un championnat en principe délégué à la LFP.

Concernant l’atteinte à l’équité invoquée par les club de L1 rétrogradés, là encore il pourrait être considéré que cette question relève de l’organisation des compétitions dont la LFP à la charge, et non de l’intérêt supérieur du football que peut contrôler la FFF.

La surcharge du calendrier découlant de la décision de la LFP, semble également difficilement plaidable puisque dans ce cas pourquoi avoir laissé réglementairement la possibilité de disposer d’une Ligue 2 à 22 clubs (article 3 convention FFF/LFP).

Enfin concernant les risques de recours potentiels de la part des clubs et l’insécurité juridique pouvant découler d’une telle décision l’argument ne serait pas nécessairement décisif au regard du nombre de recours déjà engagés AVANT cette décision.

La décision du COMEX de la FFF relèvera donc d’un arbitrage entre volonté politique d’affirmation d’une autorité et d’une cohérence globale au sein de l’ensemble de la FFF dont les clubs professionnels font partie, et appréciation des risques indemnitaires pouvant découler d’une telle décision si elle devait être par la suite annulée.

En effet à supposer que la FFF décide de réformer la décision de la LFP en maintenant la Ligue 2 à 20 clubs cette décision fera sans nul doute l’objet d’un recours.

Soit par la LFP (dont il sera interessant de voir si une même majorité se dégage pour contester la décision de la FFF que pour voter le passage à 22 clubs), soit par les clubs d’Orléans et du Mans qui se trouveraient alors lésés par la décision de la FFF.

Dans cette hypothèse il appartiendrait aux juridictions administratives d’apprécier dans un premier temps si il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

Au regard des contours incertains de la notion « d’intérêt supérieur du football » il n’est pas absolument certain d’un tel doute sérieux puisse être retenu au stade des  référés.

En revanche le risque de fortes condamnations indemnitaires ultérieures est avéré si une décision de justice venait à considérer que l’intérêt supérieur du football ne justifiait pas de remettre en cause la décision de la LFP.

En effet dans cette hypothèse la perte de revenus serait avérée de manière quasi certaine pour les clubs lésés s’agissant d’une décision remettant en cause, sans autre variable d’appréciation, le droit de se maintenir en Ligue 2 et de bénéficier de l’ensemble des ressources économiques liées à la participation à ce championnat professionnel.

L'équipe Droit du Sport

Derby Avocats

21 mai 2020


Coronavirus et contrats des sportifs et entraîneurs professionnels

Les fédérations sportives prendront prochainement des décisions sur la poursuite des compétitions sportives en raison de la crise sanitaire actuelle.

Quelles en seront les conséquences sur les contrats des sportifs et entraîneurs professionnels ?

Les deux hypothèses les plus fréquemment envisagées sont :

- l’arrêt de la saison sportive en cours donnant généralement lieu à l’application d’une saison blanche en termes d’accession et de relégation au niveau sportif.

- la prolongation de la saison sportive après la date du 30 juin 2020 (date la plus fréquemment prévue en France pour la fin de la saison sportive).

Nous examinerons tour à tour ces deux hypothèses ainsi que leurs conséquences sur les contrats des sportifs et entraîneurs professionnels.

 

  1. Hypothèse de l’arrêt des compétitions de manière anticipée.

Il ne s’agit pas de l’hypothèse privilégiée à ce jour par les fédérations et ligues professionnelles ( Ligue 1 Ligue 2 en Football, Top 14 et proD2 en rugby, Jeep Elite en Basket) dès lors que lorsqu’il existe dans ces sports des droits commerciaux, et notamment télévisés, importants de sorte qu’un arrêt anticipé des compétitions implique une perte de recettes très importante.

En revanche cette solution est susceptible d’être privilégiée lors de compétitions fédérales pour lesquelles il n’existe pas d’enjeu majeur en termes de droits télévisés ou de contrats commerciaux en cours, dont l’interruption anticipée serait de nature à remettre en cause l’équilibre budgétaire des acteurs.

Or des sportifs et entraîneurs professionnels, au sens de la Convention Collective Nationale du Sport, participent à ces compétitions.

Ainsi dans l’hypothèse où une fédération déciderait, par exemple, d’interrompre ses compétitions sportives à compter du 30 mars ou du 30 avril qu’adviendrait-il des contrats de travail signés par des sportifs, lesquels sont en principe conclus pour la durée d’une saison sportive se terminant le 30 juin 2020.

Notamment les clubs pourraient-ils invoquer ces décisions fédérales ou les difficultés économiques découlant de la crise sanitaire pour rompre les contrats en cours ?

S’agissant de contrats à durée déterminée l’invocation de simples difficultés économiques pour rompre le contrat est exclue en application d’une jurisprudence constante

***

Quant à la force majeure si elle est prévue par l’article L 1243-1 du code du travail comme une hypothèse possible de rupture du contrat à durée déterminée son utilisation demeure par définition soumise à plusieurs incertitudes dans le cas de la crise sanitaire actuelle.

L’article 1218 du code civil, dispose désormais : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur »

En matière de droit du travail l’obligation essentielle de l’employeur outre le paiement du salaire, est de fournir un travail au salarié, et en matière sportive de permettre au sportif de participer aux compétitions pour lequel il s’est trouvé recruté.

L’arrêt du championnat sportif découlant des mesures de fermeture légale des enceintes sportives pourrait donc être invoqué comme empêchant l’employeur d’accomplir son obligation de fournir du travail.

Cependant il pourrait  être soutenu en réponse par le sportif dont le contrat serait rompu pour cause de force majeure prétendue,  que la décision d’arrêt du championnat « n’échappe pas au contrôle du débiteur ( les clubs ) » puisque ce sont eux qui constituent les fédérations sportives, et surtout les ligues professionnelles, et qu’en quelque sorte la décision de l’arrêt des championnats  ne leur serait donc pas étrangère, dès lors qu’elle se trouve prise par leurs représentants tels qu’issus des dernières élections. On notera par également sur ce point que bon nombre de présidents de clubs siègent au comité directeur des ligues professionnelles.

En réalité c’est davantage l’impossibilité d’accéder aux enceintes sportives que la décision fédérale éventuelle d’arrêter en cours de saison une compétition sportive qui pourrait être invoquée, mais tant que la Fédération concernée n’a pas pris de décision il semblerait délicat pour un club de soutenir que le fait de ne pouvoir accéder aux enceintes sportives permet de rompre un CDD en cours.

C’est ici l’autre élément de la force majeure qui semble faire défaut puisqu’il est nécessaire de démontrer « l’impossibilité d’éviter les effets liés à l’événement constitutif de force majeure par des mesures appropriées ».

Or il pourrait être considéré que l’une des mesures appropriées consiste à prolonger le championnat au-delà du 30 juin, ou encore d’avoir recours au mécanisme d’activité partielle jusqu’à l’échéance du contrat.

On le voit la rupture de contrat sportifs pour lesquels il ne reste que deux ou trois mois de salaire à régler apparaîtrait pour le moins risquée d’autant que pour les sportifs et entraîneurs (hors football et rugby professionnel qui a priori ont exclu cet arrêt anticipé des compétitions) le plafond rehaussé de l’allocation versée aux employeurs au titre de l’activité partielle (70% du revenu brut du salarié dans la limite de 4,5 SMIC) est de nature à limiter l’impact budgétaire de contrats devant se poursuivre jusqu’au 30 juin, même en cas de saison sportive interrompu de manière anticipée. Et donc par conséquent de nature à caractériser une mesure appropriée pour limiter les effets d’un événement caractéristique d’une éventuelle force majeure.

Notons également que le recours à la force majeure pour rompre le contrat de travail d’un joueur ou d’un entraîneur induirait a priori la rupture de l’ensemble des contrats de l’effectif professionnel. On comprendrait en effet mal pourquoi tel ou tel sportif aurait pu voir son contrat rompu alors que tel ou tel autre ne l’a pas été.

Enfin, il pourrait également être invoqué en cas de contentieux le fait que la participation au « match » n’est pas la seule contrepartie à la rémunération du joueur ou de l’entraîneur.

L’utilisation de son image notamment son image associée aux signes distinctifs du club en est également généralement une autre.

Or cette contrepartie ne se trouve pas empêchée par l’épidémie de Covid-19.

A ce jour, et même si par définition il n’existe pas de décision spécifique au Covid-19, la jurisprudence a pu considérer que ne constituait pas un cas de force majeure :

  • La destruction totale ou partielle de locaux d’une entreprise consécutive à un sinistre, dans le cas où la reprise de l’exploitation est possible et ce même après une longue interruption,
  • la fermeture administrative d’un établissement,
  • le ralentissement, ou même la cessation d’activité,

De la même manière les précédentes épidémies comme le Chikungunya, la Dengue, Ebola etc… n’ont pas été reconnues comme des cas de force majeure.

***

A défaut de force majeure est-il possible d’avoir recours à la théorie de l’imprévision pour remettre en cause les contrats de travail en cours au regard du bouleversement économique que constitue la crise sanitaire actuelle ?

Cette hypothèse est désormais prévue par l’article 1195 du Code civil qui dispose :

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. »

Si théoriquement cette disposition légale est susceptible de s’appliquer aux contrats de travail, les modalités de mise en œuvre de la procédure et le temps judiciaire semblent mal s’accommoder du cours laps de temps restant à courir jusqu’à la fin de la saison ou même de la saison suivante.

Dès lors il est probable que les clubs concernés préféreront sans doute négocier avec les sportifs plutôt que de se lancer dans une procédure en révision du contrat incertaine.

D’autant plus que cette procédure ne les dispense pas d’exécuter leurs obligations dans l’attente de la décision du juge, laquelle au surplus perdrait son intérêt si, au jour de la décision de justice rendue, le contrat a été résilié ou ne se trouve plus en cours.

En synthèse l’hypothèse d’une annulation de la saison sportive avec arrêt anticipé des championnats dans le cadre de compétitions  non directement dépendantes des droits commerciaux et télévisés, devrait permettre aux sportifs et entraîneurs concernés de bénéficier de l’exécution de leur contrat de travail sous réserve d’éventuelles périodes d’activité partielle.

  1. Hypothèse de la prolongation des compétitions sportives au-delà du 30 juin 2020

C’est l’hypothèse à ce jour privilégiée par les Ligues professionnelles des sports dans lesquels il existe une forte dépendance à l’égard des droits commerciaux et notamment télévisés.

En France les CDD spécifiques aux sportifs et entraîneurs professionnels sont à la fois régis par les articles L222-2 et suivants du Code du Sport et par les différentes conventions collectives applicables.

L’article L 222-2-4 du Code du Sport prévoit :

« La durée d'un contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois.

Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle :

1° Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive ;

2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ;

3° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur faisant l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3.

Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle.

La durée du contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être supérieure à cinq ans, sous réserve de l'article L. 211-5. »

La question posée est donc de savoir s’il existe un obstacle juridique à la prolongation des compétitions sportives après le 30 juin 2020, et à défaut l’impact d’une telle prolongation sur les contrats en cours

2.1 Possibilité de prolonger la saison sportive

En terme réglementaire rien ne semble s’opposer à ce qu’une fédération sportive décide au regard de  la situation actuelle que ses championnats se termineront en juillet ou août 2020 au lieu du 30 juin 2020.

Certes il existe un principe de confiance légitime entre les participants à une compétition et les organisateurs de celle-ci qui pourrait alimenter des recours tirés du  fait que la durée de saison initialement prévue dans les règlements n’ait pas été au final  respectée.

Mais le cadre exceptionnel dans lesquelles une telle décision serait prise et les considérations d’intérêt général,  qu’il s’agisse de l’aspect sanitaire,  de l’équité des compétitions sportives voire même  de l’équilibre  financier des acteurs, pourrait justifier une telle modification réglementaire.

Cependant une telle modification du calendrier sportif ne saurait, sous peine de générer plus de difficultés qu’elle n’en résoudrait, se décider sans concertation avec les instances des fédérations internationales.

En effet il incombe à ces instances au niveau mondial et européen de fixer les calendriers des compétitions (Coupe du monde, coupe d’Europe…) et les fédérations nationales doivent pouvoir en temps utile transmettre aux fédérations internationales l’identité des clubs qui, du fait de leur classement sportifs, ont gagné le droit de participer aux compétitions internationales.

Il en est de même pour les périodes de transfert qui nécessitent un minimum d’harmonisation.

La concertation va donc s’imposer d’autant plus que la fixation d’un calendrier de compétition commun au niveau européen ou mondial est susceptible de connaître des difficultés puisque l’état sanitaire respectif des pays sera différent dans le temps.

Ainsi les clubs d’un pays ayant jugulé l’épidémie accepteront-ils d’aller jouer dès la fin du mois d’août 2020 dans des pays toujours en crise, et les fédérations internationales prendront elles le risque d’organiser de telles rencontres ?

 Pour autant et à supposer l’harmonisation d’un calendrier commun établie, la simple prolongation réglementaire de la saison sportive par les fédérations nationales n’apparaît pas suffisante pour régler la situation de sportifs et entraîneurs professionnels.

2.2 Impact de la prolongation de la saison sportive sur les contrats de travail des sportifs et entraîneurs professionnels

De manière liminaire, il convient d’indiquer qu’évidemment la simple modification réglementaire de la durée de la saison sportive n’a pas d’impact direct sur les contrats de travail signés, et qu’il sera nécessaire pour les clubs de contractualiser des avenants aux contrats de travail.

Plusieurs hypothèses doivent être distinguées.

 

2.2.1 Cas du sportif ou entraîneur en fin de contrat sans engagement auprès d’un autre club à compter du 1er juillet 2020.

Dans cette hypothèse le club devra contractualiser - et en fonction des règles fédérales soumettre à l’homologation - un avenant contractuel prévoyant la prolongation du contrat à durée déterminée jusqu’à la date prévue pour la fin de la nouvelle saison sportive.

Sans la signature de cet avenant écrit l’employeur risquerait d’ailleurs la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée puisque la relation contractuelle se serait poursuivie après la fin du terme du contrat initialement prévu.

2.2.2 Cas du sportif ou entraîneur en fin de contrat au 30 juin 2020 mais disposant d’un engagement contractuel à compter du 1er juillet 2020 auprès d’un autre club.

Il peut s’agir de l’hypothèse d’un sportif qui se trouve en fin de contrat au 30 juin 2020 et qui a déjà signé une promesse d’embauche au profit d’un autre club en France ou à l’étranger à effet du 1er juillet 2020

Ou de l’hypothèse d’un sportif sous contrat avec un Club mais qui avait été prêté dans un autre club jusqu’au 30 juin 2020 et avait vocation dès le 1er juillet 2020 à retrouver son employeur initial.

En premier lieu, il ne semble pas possible à défaut d’accord du salarié de le contraindre à accepter une prolongation de son contrat initial pour achever la saison en cours. La durée du contrat pouvant apparaître comme un élément essentiel du contrat de travail à durée déterminée ne pouvant être modifiée sans l’accord du salarié.

Pour autant il est également possible qu’au regard des règles d’équité des compétitions sportives, les instances des fédérations ou Ligues professionnelles n’acceptent pas d’homologuer le contrat de travail du sportif dans son nouveau club, dans l’hypothèse où la saison précédente ne serait pas achevée.

Or la plupart des contrats des sportifs ou entraîneur professionnels comportent une condition suspensive d’entrée en vigueur liée à l’homologation par la ligue professionnelle.

En matière internationale, les mutations ne peuvent s’opérer qu’en respectant un processus strictement encadré par les fédérations internationales.

L’une des incertitudes actuelle est d’ailleurs de connaître le niveau d’intervention des fédérations internationales pour réguler la situation, puisque si une ligue professionnelle peut sans difficulté régir les relations entre ses clubs au niveau national et assurer un minimum de paix sociale en rassemblant les acteurs concernés ; elle ne dispose que de peu de pouvoir pour par exemple empêcher un joueur en fin de contrat de décider de s’engager dès le 1er juillet 2020 dans un autre club européen par exemple, sans finir le championnat Français.

Il peut donc être raisonnablement imaginé qu’en France si une décision de prolongation de la saison sportive était prise, le mécanisme d’homologation des contrats servirait de régulateur afin d’assurer la continuité entre les deux saisons sportives.

Cependant le fait de ne pas homologuer les contrats dans l’attente de la fin de la précédente saison sportive ne réglerait pas toutes les difficultés.

En effet le Code du sport prévoit que la durée des contrats est d’une durée minimale de 12 mois de sorte que si cette durée est respectée l’homologation du contrat dans le nouveau club aboutira à faire, de manière rétroactive, qu’un sportif se soit trouvé en situation de double contrat.

Sauf intervention législative remettant en cause l’obligation de signer un contrat d’une durée de 12 mois minimum, la solution pourrait être dans ce cas de régulariser deux avenants prévoyant d’une part la prolongation contractuelle dans un cas (club saison 2019/2020) et d’autre part, la suspension du contrat de travail dans le nouveau club (saison 2020/2021).

La signature de ce dernier avenant pourrait être l’occasion de clarifier les stipulations contractuelles notamment dans le futur club puisqu’il est fréquemment prévu des primes à la signature, et qu’il apparaît probable que le nouvel employeur ne sera pas forcément favorable pour régler le salaire d’ un sportif qui se trouvait employé par un autre club pour la période concernée.

2.2.3 Cas du sportif ou de l’entraîneur dont le contrat à vocation à s’achever à la fin de saison sportive 2021 ou postérieurement.

Dans l’hypothèse d’un joueur ayant signé jusqu’en 2021 ou 2022 avec une augmentation de salaire prévue à compter de juillet 2020 et le cas échéant des primes de signature devant être versées le 15 juillet 2020 par exemple, il pourrait être soutenu que le contrat suit son cours normal puisqu’il a été homologué à l’origine et que le joueur ne change pas de club.

De sorte qu’il pourrait donc normalement continuer à être payé au fil de l’évolution de son contrat sans que l’allongement de la saison précédente soit un motif pour lui faire décaler son augmentation de salaire et le versement de primes éventuelles.

Cependant ces situations devront faire l’objet d’un examen au cas par cas  et notamment du point de savoir si le contrat évoque un salaire « à compter du 1er juillet 2020 » ou à compter « de la saison sportive 2020 2021. »

Quoi qu’il en soit les discussions qui s’annoncent feront évidemment appel à la responsabilité de chacun des acteurs.

Une adaptation des conventions collectives qui prévoient souvent que les contrats s’achèvent « au 30 juin » de la saison en cours aura sans doute vocation à être envisagée, mais au-delà les organisations professionnelles représentatives auront un rôle déterminant à jouer.

L'Equipe Droit du Sport

Derby Avocats

25 mars 2020