Assurance et manifestations sportives : vers un renforcement de l’obligation d’information des organisateurs ?
Cass. 1ère civ., 28 janv. 2026, n°24-20.866
Le 19 octobre 2012, une participante à l’ultra‑trail « La Diagonale des fous », organisé sur l’île de la Réunion par une association, est grièvement blessée à la suite d’une chute pendant la course.
Elle agit contre l’association organisatrice et son assureur, invoquant notamment un manquement à l’obligation d’information sur l’assurance, en plus d’un manquement à l’obligation de sécurité.
La cour d’appel d’Aix‑en‑Provence rejette ses demandes fondées sur le défaut d’information, au motif que l’obligation d’informer sur l’intérêt de souscrire une assurance de personnes ne pèserait que sur les clubs de sport visés à l’article L. 321‑4 du Code du sport, envers leurs adhérents, et non sur une simple association organisant une course.
La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 28 janvier 2026 s’est intéressée au fait de savoir si une association organisatrice d’une manifestation sportive, qui ne relève pas du champ de l’article L. 321‑4 du code du sport, était néanmoins tenue, sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, d’une obligation d’information en matière d’assurance envers les participants.
- Une obligation générale d’information en matière d’assurance
C’est au visa de l’ancien article 1147 du Code civil (devenu 1231-1), qu’elle casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel et énonce que « l’organisateur d’une manifestation sportive est tenu d’informer les participants sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances qu’il a souscrites afin qu’ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité ».
Elle considère en effet qu’en jugeant que cette obligation ne pesait que sur les clubs de sport soumis à l’article L. 321‑4 du Code du sport, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
La formulation retenue par la Cour de cassation peut être lue comme une étape supplémentaire vers une conception large de l’obligation d’information en matière d’assurance, susceptible de concerner tout organisateur de manifestation sportive, qu’il relève ou non du régime spécifique du Code du sport.
- Extension de l’obligation au-delà de l’article L. 321-4 du Code du sport
L’article L. 321‑4 du Code du sport impose aux associations et fédérations sportives d’informer leurs adhérents de l’intérêt de souscrire une assurance de personnes couvrant les dommages corporels liés à la pratique sportive.
L’arrêt du 28 janvier 2026 tend vers une extension du champ de l’obligation :
- Il ne se fonde pas sur ce texte spécial, mais sur le droit commun de la responsabilité contractuelle (art. 1147 anc., 1231‑1 nouv.),
- il vise « l’organisateur d’une manifestation sportive » et « les participants », sans limiter le cercle aux seuls adhérents d’un club ou d’une fédération.
En pratique, la Cour étend ici l’exigence d’information issue du Code du sport à toutes les associations sportives et, plus largement, à tout organisateur de manifestation sportive, en la requalifiant, lorsque le Code du sport ne peut s’appliquer, en obligation contractuelle de droit commun et ainsi permettre aux participants de compléter leur couverture (individuelle accident, responsabilité).
Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence antérieure et protectrice des participants. Dans une affaire concernant un litige relatif à la Traversée de l’Atlantique organisée par le Comité départemental de voile de la Charente-Maritime, la Haute juridiction avait déjà exigé que l’organisateur, ne relevant pas de l’article L 321-4 du Code du Sport, informe les participants sur les assurances qu’il a souscrites afin qu’ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles complémentaires (Cass. Com., 25-11-2020, n° 19-11.430, F-P+B).
- Conséquences pratiques pour les organisateurs de manifestations sportives
Pour les organisateurs de compétitions (clubs affiliés, comités, associations « indépendantes », organisateurs d’ultra‑trails, raids, manifestations nautiques, etc.), cette décision du 28 janvier 2026 les invite à renforcer la vigilance et la transparence adoptée quant à l’information délivrée aux participants sur les assurances.
A ce stade, il semble prudent de considérer que :
- l’obligation d’information ne doit pas être envisagée comme strictement limitée au seul périmètre de l’article L. 321‑4 du Code du sport ;
- cette obligation tend à être appréhendée, de façon autonome, au regard du droit commun de la responsabilité contractuelle, et à l’égard de tous les participants, qu’ils soient adhérents ou simples inscrits à l’événement.
En pratique, il est recommandé aux organisateurs de formaliser une information claire et traçable (règlement de course, conditions d’inscription, courriels, site internet, case à cocher) concernant :
- les assurances effectivement souscrites par l’organisateur (nature, plafond, exclusions),
- l’intérêt, le cas échéant, pour le participant de souscrire une assurance personnelle couvrant ses dommages corporels et/ou sa responsabilité.
En l’état, cette décision peut être regardée comme un signal fort en faveur d’un renforcement des exigences d’information pesant sur les organisateurs de manifestations sportives, par le recours accru au droit commun de la responsabilité contractuelle en complément des textes spéciaux du Code du sport.
La portée exacte de cette évolution de l’articulation entre droit commun et droit spécial demeure toutefois tributaire des précisions qui seront apportées par la jurisprudence ultérieure.
L'Équipe Droit du Sport
Maître CHEVRET s'exprime dans L'Equipe sur la suspension de Nellu POP
Lien vers l'article : https://www.lequipe.fr/Gymnastique/Article/Les-athletes-de-l-equipe-de-france-de-gymnastique-reclament-la-reintegration-de-nellu-pop/1455077
L’application de la loi SAPIN 2 aux Fédérations Sportives
La loi dite SAPIN 2, promulguée le 9 décembre 2016 (Loi n°2016-1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique). avait pour objet de « mettre la France au niveau les meilleurs standards internationaux dans le domaine de la transparence et de l’action contre la corruption »,
Quid de son application aux fédérations sportives ?
- I) Un principe d’application aux Fédérations sportives…
La loi SAPIN 2 prévoit que l’Autorité Française Anticorruption (ci-après « AFA ») contrôle de sa propre initiative , les « associations et fondations reconnues d'utilité publique » ce qui inclut donc les Fédérations sportives conformément à l'article L. 131-8 du Code du sport qui précise que du fait de leur agréement « les fédérations sportives sont reconnues comme établissements d'utilité publique ».
C’est donc dans ce cadre que plusieurs fédérations sportives (tennis, football, basketball, golf, judo-jujitsu, équitation, natation et handball) ont fait l’objet de contrôles de l’AFA ; et que le ministère des sports en collaboration avec l’AFA et le CNOSF a publié en 2022 un Guide de prévention des atteintes à la probité à destination des Fédérations Sportives, preuve de l’actualité de ces problématiques.
Cependant il est apparu que l’AFA, lors des contrôles opérés, avait une conception extensive des obligations susceptibles d’être mises à la charge des fédérations sportives.
En effet la loi SAPIN 2 ne prévoit en principe des obligations renforcées (rédaction code de conduite, dispositif d’alerte interne, cartographie des risques, procédure d’évaluation des tiers, formations interne…) de manière obligatoire que pour les personnes morales « employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et donc l’effectif comprendre au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaire ou le chiffre d’affaire consolidé est supérieur à 100 millions d’euros » Article 17-I de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016
Dès lors s’agissant des associations et fondations reconnues d’utilité publique, et donc des fédérations sportives, seule demeurait en principe la nécessité de pouvoir justifier de la mise en place de « mesures et procédures adéquates » pour « prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. » (cf. art. 3, 3° Loi Sapin II).
Le choix et le formalisme des procédures anticorruption n’étant pas prévu par la Loi, il se trouvait de fait laissé à la libre appréciation des Fédérations.
Pour autant l’AFA , pour apprécier ce qui constitue pour elle : les « mesures et procédures adéquates » se réfère fréquemment à la charte droits devoirs unique contrôles qu’elle a elle-même publiée et qui précise p. 8:
« Pour autant, la loi précitée incite ces acteurs [dont les Associations] à se doter de mesures et de procédures appropriées destinées à détecter et à prévenir les atteintes à la probité […]
Ainsi, par analogie avec ce que la loi prévoit pour les acteurs économiques, (souligné par nous) il est attendu des dirigeants des acteurs publics et des associations et fondations reconnues d’utilité publique qu’ils mettent en place un dispositif anticorruption permettant de connaître les risques d’atteintes à la probité propres à leur organisation et de prévenir, détecter et sanctionner lesdites atteintes, comprenant :
- une cartographie des risques d’atteintes à la probité ;
- un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire ;
- un dispositif de formation au risque d’atteintes à la probité ;
- une procédure d’évaluation des tiers (fournisseurs, partenaires, etc.) ;
- un dispositif d’alerte interne ;
- un régime disciplinaire permettant de sanctionner les agents ou les salariés de l’entité en cas de violation de ces règles ;
- des mesures de contrôle et d’évaluation interne adaptées, y compris dans le champ des contrôles comptables. »
Ce qui correspond exactement aux mesures figurant dans la loi pour les entreprises de plus de 500 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros.
Ainsi, et alors même que le législateur avait clairement distingué les obligations afférentes aux grandes sociétés (article 17) de celles pesant sur les autres personnes morales assujetties à la Loi Sapin II, l’AFA préconise à tous les assujettis dont les fédérations sportives, de se doter des mêmes dispositifs anti-corruption.
On peut donc comprendre l’inquiétude de nombreuses fédérations sportives qui n’ont ni l’effectif ni les moyens de société du Cac 40 face à ce niveau d’exigence, et il convient d’examiner les marges de manœuvre susceptible d’exister en la matière.
- II) …susceptible d’être modulé pour ce qui touche au niveau d’exigence quant aux mesures concrètes à mettre en place
Même si bien évidemment toutes les fédérations sportives en leur qualité d’association reconnue d’utilité publique ou délégataire de service public ont vocation à faire preuve de vigilance pour ce qui concerne la prévention des atteintes à la probité, les dirigeants en responsabilité, dont la mission première reste le développement et l’encadrement de la pratique sportive, ont légitimement vocation à rechercher le juste équilibre entre l’argent susceptible d’être dépensé pour les dispositifs à mettre en place - lequel ne sera pas affecté à d’autres actions - et le respect de leur obligation de vigilance et de prévention.
Dans ce cadre il est généralement impactant en cas de contrôle de pouvoir prouver à l’AFA que la problématique a été anticipée ce qui prouve que la Fédération Sportive concernée s’est saisie du sujet sans attendre d’y être contrainte.
Quand les moyens de la Fédération de permettent la réalisation d’un audit par un cabinet extérieur est évidemment l’idéal.
Le plus souvent cet audit, qui a vocation à rassembler l’ensemble de la documentation existante et à analyser les process déjà en place, débouchera sur une cartographie des risques avec des préconisations quant à la meilleure manière de prévenir et de remédier aux risques identifiés, en fonction de la nature de ceux-ci.
Sans que cette liste ne se veuille exhaustive les points suivants seront généralement en discussion :
- Mise en place d’un process de traitement des alertes intégrité
- Existence et modalité de fonctionnement du comité d’éthique
- Modalités et mise en œuvre des processus d’appel d’offre
- Politique en matière de déclaration d’intérêts
- Politique en matière de cadeaux et d’invitation
- Procédure d’évaluation des tiers et contrôle financier renforcés pour les contrats les plus importants
- Formation des dirigeants en matière de lutte contre la corruption y compris au sein des organes déconcentrés
- Sensibilisation du personnel à la prévention des atteintes à la probité
Bien évidemment le niveau des process de contrôle a vocation à être adapté à l’importance de la Fédération Sportive concernée, dont chaque flux et enjeux financier impactera la caractérisation d’un risque réel, ou non, en matière d’atteinte à la probité, et de potentielle corruption.
L'équipe Droit du Sport
Menaces, diffamation ou injures envers des arbitres : la Justice sanctionne les fautifs !
Le cabinet DERBY AVOCATS est récemment intervenu dans plusieurs affaires de diffamations et injures contre des arbitres de football.
Retrouvez sous ce lien le communiqué du Syndicat des Arbitres de Football d'Elite sur le sujet :
http://www.safe-arbitres.fr/Actualites-1/JUSTICE-12866.html
L'équipe Droit du Sport
LE CONTRAT D’IMAGE : UN CONTRAT DE SALARIE COMME UN AUTRE ?
Civ 2, 12 mai 2021, n°19-24610
De nombreux clubs, en recherche constante d’économies, proposent à leurs joueurs de négocier avec l’un de leurs partenaires des contrats de sponsoring, appelés communément « contrats d’image ».
La signature de ce type de contrat impose aux sportifs de se déclarer auprès de l’administration, via la création d’une structure idoine : autoentrepreneur, société, …
Certains clubs ont voulu institutionnalisé ce montage par la création d’une société directement reliée à la société sportive.
La société ainsi créée, regroupant un pool de partenaires qui la financent, contracte ensuite en son nom avec les sportifs.
La Chambre Sociale de la Cour de cassation a toujours semblé vouloir distinguer le salarié joueur sous la responsabilité de la société sportive et le travailleur non salarié contractant avec la société satellite un contrat de partenariat.
Par une décision du 12 mai 2021, la seconde chambre civile de la Cour de Cassation vient remettre en cause cette jurisprudence, en rapprochant le statut du sportif qui valorise son image contre rémunération à celui du statut de mannequin.
La définition de cette activité relève de l’article L7123-2 du Code du travail qui précise :
« Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :
1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;
2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image. »
Dans cette affaire la Cour d’Appel avait relevé que la Société satellite faisait la promotion de son activité, ses produits et services avec le concours d’athlètes au travers de leurs performances sportives et de l’image qu’ils véhiculent, et que les sportifs, qui s’engageaient à porter les équipements de la marque à l’occasion des entraînements, matchs amicaux ou de championnats et pour toute autre manifestation ayant trait à leur activité, percevaient une contrepartie matérielle et financière par le versement, en fin de saison, d’indemnités, en fonction notamment du nombre de matchs joués et des résultats obtenus en étant ainsi équipés.
Ainsi, la Cour de Cassation, qui au demeurant va casser l’arrêt de la Cour d’Appel, va indiquer que ces athlètes qui contractaient des obligations, moyennant rémunération, de porter des équipements de la marque en vue d’en assurer la promotion à l’occasion de diverses manifestations, faisaient présumer qu’ils exerçaient l’activité de mannequin et qu’il appartenait à la société de renverser cette présomption de salariat en apportant la preuve de l’absence d’un lien de subordination.
Cette inversion de la charge de la preuve marque un changement important puisque, sauf preuve contraire, un sportif qui dispose d’un contrat d’image peut revendiquer le statut de salarié et saisir le Conseil de Prud’hommes pour notamment réclamer des sommes non versées.
L’Équipe Droit du Sport
Me PALAO s'exprime sur le dossier "Opi-Omi" et la chute du peloton lors du Tour de France 2020
Maître Romuald PALAO représentait les parties civiles (associations représentant les cyclistes professionnels) dans le procès dit "Opi-Omi" qui s'est déroulé le 14 octobre 2021 devant le Tribunal Correctionnel de Brest.
Convention collective du handball féminin
Nous sommes fiers d'avoir pu contribuer à la création de la première convention collective de sport féminin en France: la convention collective du handball féminin.
Le 15 mars 2021, Me Anthony MOTTAIS était présent pour la présentation et la signature de cet accord.
Un moment important pour le développement et la professionnalisation du sport féminin en particulier et du sport en général.
Revue de Presse Département droit du sport
Me Samuel CHEVRET interrogé par Ouest France sur la notion d'intérêt supérieur du football et sur le passage à 22 clubs en Ligue 2:
https://www.ouest-france.fr/sport/football/le-mans-fc/ligue-2-22-c-est-quoi-l-interet-superieur-du-football-6842449
Me Romuald PALAO interrogé par France Bleu sur les recours du Toulouse Football Club contre l'arrêt du championnat et sa relégation en Ligue 2 :
Ligue 2 de Football à 22 et intérêt supérieur du football
L’assemblée générale de la LFP vient de décider que, pour la saison 2020-2021, la ligue 2 serait constituée de 22 clubs.
Cette décision n’apparait pas contraire aux textes puisque l’article 3 de la convention FFF/LFP prévoit que le championnat de Ligue 2 se compose d’un groupe unique « de 16 clubs au moins et 22 clubs au plus ».
Pour autant le comité exécutif de la Fédération va devoir prochaine décider s’il s’empare de cette décision, et choisit de la réformer.
Avec quelle marge de manoeuvre?
L’article 5 de la convention FFF LFP précise :
« …A l'exception des décisions d'ordre disciplinaire le Comité Exécutif peut se saisir, conformément à l'article 13 du Règlement Intérieur de la F.F.F., pour éventuellement les réformer, de toutes les décisions prises par l'Assemblée et par les instances élues ou nommées de la L.F.P., qu'il jugerait contraires à l'intérêt supérieur du football ou aux statuts et règlements. »
Reste pour la FFF et le Comité Exécutif à définir si ce passage d’une Ligue 2 à 22 clubs porte atteinte aux intérêts supérieurs du Football.
La jurisprudence du Conseil d’Etat permet de tracer les contours de la réflexion, sans pour autant permettre de trancher de manière affirmative et certaine, puisque cette notion « d’intérêt supérieur du sport » présente dans la quasi totalité des règlements des fédérations sportives, ne dispose pas de définition précise et fait l’objet d’une appréciation au cas par cas par les juridictions.
Dans une décision du 12 avril 2017 le Conseil d’Etat a cependant précisé :
« que la réglementation et la gestion du championnat de France de rugby professionnel de 1ère division relèvent de la seule compétence de la Ligue nationale de rugby ; et que la Fédération française de rugby ne saurait intervenir dans la réglementation et la gestion de cette compétition et réformer les décisions prises par la Ligue dans l'exercice de cette compétence, que si ces décisions sont contraires aux statuts de la Fédération ou portent atteinte aux intérêts généraux dont la Fédération a la charge »
Dans cette affaire la Fédération Française de Rugby avait invoqué l’intérêt supérieur du rugby pour remettre en cause une décision de report de match pris par la LNR.
Or cette décision de la FFR fait l’objet d’une suspension par le conseil d’Etat au motif qu’il existe un doute sérieux sur sa légalité.
En effet il est jugé que :
« La décision de report prise, dans les circonstances de l'espèce, par la Ligue dans le cadre de la compétence d'organisation et de gestion du championnat qui lui a été déléguée, au vu de la situation prévalant à la date de sa décision, ne paraît aucunement porter atteinte aux intérêts généraux dont la Fédération a la charge, seuls susceptibles de permettre légalement à cette dernière de réformer des décisions prises par la Ligue dans le cadre de sa compétence (…) au demeurant, il apparaît qu'une décision de report de matches, qui permet de retenir pour le classement du championnat des résultats sportifs finalement obtenus sur le terrain, préserve davantage l'équité sportive qu'une décision annulant la décision de report après la date prévue pour les rencontres, avec les incertitudes qui peuvent en découler pour déterminer les résultats à prendre en compte pour ces rencontres et pour établir, en conséquence, le classement de la compétition ».
En synthèse :
- l’intérêt supérieur du sport concerné ne doit pas être un motif pour une Fédération de venir interférer dans l’organisation des compétitions qu’elle a délégué à la Ligue Professionnelle, sauf circonstances exceptionnelles dépassant le cadre de la stricte organisation et gestion du championnat concerné.
- Le respect de l’équité sportive et de l’intégrité des compétitions peut être l’un des guides permettant d’apprécier cette notion d’intérêt supérieur du sport
La FFF est elle donc susceptible de considérer que la décision de jouer à 22 en Ligue 2 entre de ce cadre?
Difficile d’être affirmatif.
En premier lieu on peut relever que la FFF elle même a pris en compte le caractère exceptionnel de la situation pour adapter ses propres règlements.
Difficile donc de reprocher à la LFP d’en faire de même.
En outre dans son PV du 16 avril 2020 la FFF a semblé vouloir, ce qui était conforme aux textes, ne pas empiéter sur les prérogatives de la LFP notamment pour ce qui touche aux accessions venant du National
En ce sens extrait du PV du 16 avril 2020 :
« Règles propres aux championnats nationaux (hors National 1 et D1 Féminine) :
Les règles suivantes s’appliqueront spécifiquement aux championnats nationaux (hors Championnat National 1 et Championnat de France Féminin de Division 1) :
- Le nombre d’accessions et de relégations à appliquer sera celui expressément prévu dans le règlement du championnat concerné »;
Ainsi la règle selon laquelle il ne pouvait être dérogé aux règles d’accession et de relégation prévues par les règlements des championnats ne s’applique qu’aux championnats dont la FFF à la gestion exclusive.
Donc comment aujourd’hui considérer que le fait que la LFP adopte d’autres modalités d’adaptation de ses propres règlements puisse constituer une atteinte à l’intérêt supérieur du football alors que la FFF lui en a, au moins implicitement, laissé la possibilité?
L’un des arguments dans le sens d’un atteinte à l’intérêt supérieur, serait l’uniformité des règles qui devrait exister au sein de la fédération et notamment le caractère impératif d’une descente au niveau inférieur pour des questions d’équité sportive.
Pour autant il pourrait être considéré qu’un tel impératif revient pour la FFF à faire preuve d’ingérence dans l’organisation d’un championnat en principe délégué à la LFP.
Concernant l’atteinte à l’équité invoquée par les club de L1 rétrogradés, là encore il pourrait être considéré que cette question relève de l’organisation des compétitions dont la LFP à la charge, et non de l’intérêt supérieur du football que peut contrôler la FFF.
La surcharge du calendrier découlant de la décision de la LFP, semble également difficilement plaidable puisque dans ce cas pourquoi avoir laissé réglementairement la possibilité de disposer d’une Ligue 2 à 22 clubs (article 3 convention FFF/LFP).
Enfin concernant les risques de recours potentiels de la part des clubs et l’insécurité juridique pouvant découler d’une telle décision l’argument ne serait pas nécessairement décisif au regard du nombre de recours déjà engagés AVANT cette décision.
La décision du COMEX de la FFF relèvera donc d’un arbitrage entre volonté politique d’affirmation d’une autorité et d’une cohérence globale au sein de l’ensemble de la FFF dont les clubs professionnels font partie, et appréciation des risques indemnitaires pouvant découler d’une telle décision si elle devait être par la suite annulée.
En effet à supposer que la FFF décide de réformer la décision de la LFP en maintenant la Ligue 2 à 20 clubs cette décision fera sans nul doute l’objet d’un recours.
Soit par la LFP (dont il sera interessant de voir si une même majorité se dégage pour contester la décision de la FFF que pour voter le passage à 22 clubs), soit par les clubs d’Orléans et du Mans qui se trouveraient alors lésés par la décision de la FFF.
Dans cette hypothèse il appartiendrait aux juridictions administratives d’apprécier dans un premier temps si il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Au regard des contours incertains de la notion « d’intérêt supérieur du football » il n’est pas absolument certain d’un tel doute sérieux puisse être retenu au stade des référés.
En revanche le risque de fortes condamnations indemnitaires ultérieures est avéré si une décision de justice venait à considérer que l’intérêt supérieur du football ne justifiait pas de remettre en cause la décision de la LFP.
En effet dans cette hypothèse la perte de revenus serait avérée de manière quasi certaine pour les clubs lésés s’agissant d’une décision remettant en cause, sans autre variable d’appréciation, le droit de se maintenir en Ligue 2 et de bénéficier de l’ensemble des ressources économiques liées à la participation à ce championnat professionnel.
L'équipe Droit du Sport
Derby Avocats
21 mai 2020













