Assurance et manifestations sportives : vers un renforcement de l’obligation d’information des organisateurs ?

Cass. 1ère civ., 28 janv. 2026, n°24-20.866

Le 19 octobre 2012, une participante à l’ultra‑trail « La Diagonale des fous », organisé sur l’île de la Réunion par une association, est grièvement blessée à la suite d’une chute pendant la course.

Elle agit contre l’association organisatrice et son assureur, invoquant notamment un manquement à l’obligation d’information sur l’assurance, en plus d’un manquement à l’obligation de sécurité.

La cour d’appel d’Aix‑en‑Provence rejette ses demandes fondées sur le défaut d’information, au motif que l’obligation d’informer sur l’intérêt de souscrire une assurance de personnes ne pèserait que sur les clubs de sport visés à l’article L. 321‑4 du Code du sport, envers leurs adhérents, et non sur une simple association organisant une course.

La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 28 janvier 2026 s’est intéressée au fait de savoir si une association organisatrice d’une manifestation sportive, qui ne relève pas du champ de l’article L. 321‑4 du code du sport, était néanmoins tenue, sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, d’une obligation d’information en matière d’assurance envers les participants.

 

  • Une obligation générale d’information en matière d’assurance

C’est au visa de l’ancien article 1147 du Code civil (devenu 1231-1), qu’elle casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel et énonce que « l’organisateur d’une manifestation sportive est tenu d’informer les participants sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances qu’il a souscrites afin qu’ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité ».

Elle considère en effet qu’en jugeant que cette obligation ne pesait que sur les clubs de sport soumis à l’article L. 321‑4 du Code du sport, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

La formulation retenue par la Cour de cassation peut être lue comme une étape supplémentaire vers une conception large de l’obligation d’information en matière d’assurance, susceptible de concerner tout organisateur de manifestation sportive, qu’il relève ou non du régime spécifique du Code du sport.

 

  • Extension de l’obligation au-delà de l’article L. 321-4 du Code du sport

L’article L. 321‑4 du Code du sport impose aux associations et fédérations sportives d’informer leurs adhérents de l’intérêt de souscrire une assurance de personnes couvrant les dommages corporels liés à la pratique sportive.

L’arrêt du 28 janvier 2026 tend vers une extension du champ de l’obligation :

  • Il ne se fonde pas sur ce texte spécial, mais sur le droit commun de la responsabilité contractuelle (art. 1147 anc., 1231‑1 nouv.),
  • il vise « l’organisateur d’une manifestation sportive » et « les participants », sans limiter le cercle aux seuls adhérents d’un club ou d’une fédération.

En pratique, la Cour étend ici l’exigence d’information issue du Code du sport à toutes les associations sportives et, plus largement, à tout organisateur de manifestation sportive, en la requalifiant, lorsque le Code du sport ne peut s’appliquer, en obligation contractuelle de droit commun et ainsi permettre aux participants de compléter leur couverture (individuelle accident, responsabilité).

Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence antérieure et protectrice des participants. Dans une affaire concernant un litige relatif à la Traversée de l’Atlantique organisée par le Comité départemental de voile de la Charente-Maritime, la Haute juridiction avait déjà exigé que l’organisateur, ne relevant pas de l’article L 321-4 du Code du Sport, informe les participants sur les assurances qu’il a souscrites afin qu’ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles complémentaires (Cass. Com., 25-11-2020, n° 19-11.430, F-P+B).

 

  • Conséquences pratiques pour les organisateurs de manifestations sportives

Pour les organisateurs de compétitions (clubs affiliés, comités, associations « indépendantes », organisateurs d’ultra‑trails, raids, manifestations nautiques, etc.), cette décision du 28 janvier 2026 les invite à renforcer la vigilance et la transparence adoptée quant à l’information délivrée aux participants sur les assurances.

A ce stade, il semble prudent de considérer que :

  • l’obligation d’information ne doit pas être envisagée comme strictement limitée au seul périmètre de l’article L. 321‑4 du Code du sport ;
  • cette obligation tend à être appréhendée, de façon autonome, au regard du droit commun de la responsabilité contractuelle, et à l’égard de tous les participants, qu’ils soient adhérents ou simples inscrits à l’événement.

En pratique, il est recommandé aux organisateurs de formaliser une information claire et traçable (règlement de course, conditions d’inscription, courriels, site internet, case à cocher) concernant :

  • les assurances effectivement souscrites par l’organisateur (nature, plafond, exclusions),
  • l’intérêt, le cas échéant, pour le participant de souscrire une assurance personnelle couvrant ses dommages corporels et/ou sa responsabilité.

En l’état, cette décision peut être regardée comme un signal fort en faveur d’un renforcement des exigences d’information pesant sur les organisateurs de manifestations sportives, par le recours accru au droit commun de la responsabilité contractuelle en complément des textes spéciaux du Code du sport.

La portée exacte de cette évolution de l’articulation entre droit commun et droit spécial demeure toutefois tributaire des précisions qui seront apportées par la jurisprudence ultérieure.

L'Équipe Droit du Sport