La responsabilité d’un club professionnel de Basket-Ball est encourue dès lors qu’il n’a pas souscrit le contrat de prévoyance rendu obligatoire par la convention collective. Le contrat de travail du joueur est par ailleurs requalifié en CDI dès lors qu’il ne lui a pas été transmis dans les 48h suivant l’embauche.

En matière sportive la santé du joueur salarié est mise à rude épreuve. Il s’agit donc de lui accorder une protection toute particulière dès lors que la performance physique est l’outil de travail principal du salarié.

Plusieurs conventions collectives et accord sectoriels dans la branche du sport, ont donc prévu la souscription obligatoire de contrats de prévoyance qui doivent notamment permettre l’indemnisation du joueur salarié qui se trouverait inapte à la pratique professionnelle de son sport.

C’est le cas de la convention collective du basket professionnel.

Cette garantie est plus communément appelée la garantie « perte de licence », étant indiqué qu’elle n’empêche pas le sportif de souscrire, pour son propre compte, des garanties individuelles prévoyant des montants d’indemnisation supérieurs à ceux de l’accord collectif.

En l’espèce le club du Saint Quentin Basket-Ball qui évoluait alors en Pro B (deuxième division) n’avait pas souscrit un tel contrat.

Or l’un de ses joueurs salariés, victime d’un accident du travail, n’a pu reprendre son activité de joueur professionnel.

Il n’a donc pu bénéficier de la garantie « perte de licence », et a par conséquent saisi le Conseil de Prud’hommes pour solliciter l’indemnisation de son préjudice du chef de la faute commise par son employeur qui n’avait pas respecté l’obligation de souscription du contrat de prévoyance prévue par la convention collective.

Le joueur sollicitait également la requalification de son CDD en CDI, faute pour l’employeur de lui avoir transmis son contrat de travail dans les deux jours suivant son embauche.

Par une décision pour le moins étrange et juridiquement critiquable du 20 février 2017, le Conseil de Prud’hommes de Saint Quentin a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, le condamnant même à 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et 1.000 euros à titre d’amende civile.

Le salarié a interjeté appel du jugement.

Dans un arrêt du 14 novembre 2018, la Cour d’Appel d’Amiens a infirmé le jugement de première instance et a fait droit aux prétentions de l’appelant.

La Cour retient que le club a bien commis un manquement à ses obligations en s’abstenant de souscrire le contrat de prévoyance objet du litige.

Contrairement à ce que prétendait le club, la Cour retient que l’inaptitude n’a pas à être nécessairement constatée par le médecin du travail s’agissant de l’application d’un contrat d’assurance, et que le joueur rapportait bien la preuve de celle-ci par divers avis médicaux.

Il est particulièrement heureux que la Cour n’ait pas suivi l’employeur dans cette argumentation étant donné que les joueurs professionnels sont souvent embauchés par le biais de CDD et que l’inaptitude peut parfois être constatée après le terme de ce CDD dans l’attente de la consolidation de son état de santé par suite d’un accident du travail. Or si le contrat de travail a pris fin, le joueur n’a plus accès à la médecine du travail.

Pour fixer le préjudice, la Cour de réfère à la convention collective applicable qui fixe un montant d’indemnités minimum que le contrat de prévoyance doit garantir en cas de perte de licence.

Il est intéressant de noter qu’au-delà des sportifs salariés, les Fédérations Sportives doivent également protéger la santé de leurs sportifs de haut niveau en souscrivant de tels contrats d’assurance (L321-4-1 du Code du Sport dont le décret d’application n°2018-851 a été publié  le 4 octobre 2018, avec cependant des niveaux d’indemnisations bien moins élevés que les accords collectifs existant pour les sportifs salariés).

Enfin, la Cour a requalifié le CDD du joueur en CDI pour défaut de transmission dans les deux jours suivant l’embauche.

Le club soutenait qu’un projet de contrat de travail avait été transmis à l’agent sportif ayant servi d’intermédiaire entre les deux parties avant l’embauche.

Or en réalité l’agent sportif avait été mandaté par le club. Dès lors la Cour en conclut logiquement que la transmission du contrat d’un mandataire à son mandant ne peut valoir transmission au salarié.

On rappellera que l’agent sportif ne peut être mandaté que par une des deux parties à la signature du contrat de travail (article L 222-17 du Code du Sport).

Au total, c’est plus de 170.000 euros que le Saint Quentin Basket-Ball devra verser au joueur.

CA Amiens 14 novembre 2018 n°17/00956

L’Equipe Droit du Sport

Derby Avocats