Le 2 février 2018, le Conseil Constitutionnel a rendu une décision attendue.

Le 6 novembre 2017, le Conseil d’Etat avait transmis au Conseil Constitutionnel un Question Prioritaire de Constitutionnalité dans les conditions prévues par l’article 61-1 de la Constitution de 1958, visant à savoir si les prérogatives de l’AFLD lui permettant de se saisir d’office d’une décision fédérale en matière de lutte anti-dopage qu’elle envisage de réformer et de statuer ensuite sur le cas dont elle s’était auto-saisie est conforme au principe de séparation des fonctions de poursuite et de jugement.

En effet, il convient de rappeler que le principe qu’il découle de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Hommes et du Citoyen un principe d’indépendance et d’impartialité qui doit guider le rendu de la justice.

L’Agence Française de Lutte contre le Dopage, en tant qu’autorité administrative indépendante disposant d’un pouvoir disciplinaire qui peut la conduire à suspendre un sportif et le condamner pécuniairement, est soumise à ce principe.

Après avoir rappelé que l’article L.232-22 du Code du Sport permet à l’AFLD « réformer les décisions prises en application de l’article L. 232-21 [décision disciplinaire prise par une Fédération sportive]. Dans ces cas, l’agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées », le Conseil juge la faculté de cette autorité administrative de s’auto-saisir d’un dossier et de le juger ensuite contrevient au principe constitutionnel précitée.

Cependant, pour éviter des conséquences qu’il estime excessive, le Conseil Constitutionnel repousse au 1er septembre 2018 les effets de cette inconstitutionnalité, permettant ainsi au législateur de faire évoluer la législation et les procédures de saisine de l’AFLD pour les rendre conforme à la Constitution.

Il convient désormais de s’interroger sur les effets d’une telle décision sur les dispositions règlementaires des Fédérations qui permettent souvent à ses instances dirigeantes de solliciter une enquête et un contrôle anti-dopage, alors même que cette même Fédération aura ensuite la charge d’instruire puis de juger les résultats dudit contrôle.

Le lien vers la décision :

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2018/2017-688-qpc/decision-n-2017-688-qpc-du-2-fevrier-2018.150646.html

L’Equipe Droit du Sport

Derby Avocats