Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, il a été institué des dérogations aux règles classiques en matière de congés payés, durées du travail et jours de repos.

L’ensemble de ces mesures dérogatoires courent jusqu’au 31 décembre 2020.

  • Possibilité d’imposer des congés payés :

L’employeur est autorisé à imposer à un salarié la prise de 6 jours de congés payés sous réserve de plusieurs conditions :

  • les conditions doivent être prévues par accord d’entreprise ou à défaut accord de branche
  • respecter un délai de prévenance de minimum un jour franc
  • les congés doivent avoir été acquis

La prise de ces congés peut être imposée y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Également, l’employeur peut modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà posés. L’accord collectif peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires de PACS travaillant dans son entreprise.

  • Possibilité d’imposer des jours de repos :

L’employeur peut unilatéralement :

  • Imposer ou modifier les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT)
  • Imposer ou modifier les jours de repos prévus par une convention de forfait
  • Imposer la prise de jours de repos correspondant à des droits affectés sur le compte épargne-temps

Cependant le nombre de jours de repos imposés est limité à 10.

  • Dérogation aux principes en matière de temps de travail :

Dans les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale (dont la liste sera fixée par décret), les dérogations suivantes sont instituées :

1° La durée quotidienne maximale de travail peut être portée jusqu’à 12 heures ;

2° La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit peut être portée jusqu’à 12 heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement au-delà de 8 heures ;

La durée du repos quotidien peut être réduite jusqu’à 9 heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier ;

La durée hebdomadaire maximale peut être portée jusqu’à 60 heures ;

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives peut être portée jusqu’à 48 heures ;

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives peut être portée jusqu’à 44 heures.

7° Possibilité de déroger au principe du repos dominical.

Parmi ces dérogations, un décret précisera lesquelles seront applicables en fonction du secteur d’activité de l’entreprise.

L’utilisation d’une de ces dérogations s’accompagne obligatoirement d’une information du CSE et de la DIRECCTE.