L’activité d’agent sportif n’a eu de cesse que de se règlementer au cours des 15 dernières années.

C’est ainsi que l’article L222-7 du Code du Sport précise les conditions requises pour pouvoir exercer la profession d’agent sportif :

« L’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif. »

Cet article précise en outre que ladite licence est délivrée par la Fédération Française délégataire compétente.

Par ailleurs l’article L222-16 du Code du Sport prévoit qu’un agent sportif ressortissant d’un Etat non membre de l’Union Européenne pour exercer en France, doit passer au préalable une convention de présentation avec un agent détenteur d’une licence Française.

Sur la base de ces articles, la jurisprudence sanctionne de manière constante tout mandat conclu en méconnaissance de ces textes par la nullité.

C’est ainsi que la Cour d’Appel de BORDEAUX, dans une affaire largement commentée, a jugé nul le contrat de représentation conclu avec une société d’agent tunisienne celle-ci ne disposant pas de licence en France. (CA Bordeaux 26 mars 2015, n°14/00138) ; le contrat de représentation se trouvant sans objet.

Plus récemment, la Cour d’Appel de BESANCON est allée plus loin en jugeant nul le contrat conclu avec une société d’agent dès lors que la personne morale ne peut disposer de la licence d’agent sportif (CA Besançon, 19-04-2017, n° 15/02440), exigeant ainsi que le contrat de médiation soit conclu avec la personne physique détentrice de la licence, peu importe que cette dernière exerce au sein d’une société.

Ces principes juridiques stricts semblent nécessaires à la protection du sportif qui se trouve parfois démuni en raison de son jeune âge et face à la pression du marché.

Le Tribunal de Grande Instance de Caen en a fait une exacte application en sanctionnant une nouvelle fois par la nullité le contrat de médiation conclu par une société d’agent établi dans un Etat extra communautaire.

En l’espèce, le Tribunal a estimé qu’à la lecture du contrat de médiation, il ne faisait aucun doute que celui-ci était conclu avec une société d’agent personne morale qui ne peut donc être détentrice d’une licence d’agent sportif.

Le Tribunal a également relevé que l’agent sportif dirigeant cette société, et également partie à l’instance, n’était pas titulaire d’une licence délivrée par la Fédération délégataire compétente et qu’il ne justifiait pas avoir conclu une convention de présentation avec un agent sportif titulaire d’une telle licence (TGI Caen 06 novembre 2017 n°15/00950).

Le cabinet DERBY AVOCATS est compétent pour accompagner les sportifs en litige avec un agent ou conseiller des agents sportifs pour exercer leur activité dans le strict respect de la règlementation qui leur est applicable.

L’Equipe Droit du Sport

DERBY AVOCATS